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Code de l'éducation

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Art. R442-55
Article R442-55 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseigna…

Art. R442-56
Article R442-56 du Code de l'éducation

L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.

Art. R442-57
Article R442-57 du Code de l'éducation

Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration d…

Art. R442-58
Article R442-58 du Code de l'éducation

Le contrat d'association ou le contrat simple prend effet à compter du début de l'année scolaire suivant l'acceptation de la demande par l'Etat.

Art. R442-59
Article R442-59 du Code de l'éducation

Les demandes présentées en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 , et tendant à obtenir l'application du régime du contrat d'association ou du contrat simple à une partie ou à la totalité des…

Art. R442-6-1
Article R442-6-1 du Code de l'éducation

Afin de permettre le contrôle de l'Etat en matière de respect de l'ordre public et de protection de l'enfance et de la jeunesse dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et hors contr…

Art. R442-6-2
Article R442-6-2 du Code de l'éducation

Chaque établissement met en place, sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, un dispositif interne de recueil et de traitement des signalements d'atteintes à l'intégrité physique ou morale …

Art. R442-60
Article R442-60 du Code de l'éducation

Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article R. 442-59 sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes sont présentées par l'ensemble de celles-ci agissant c…

Art. R442-61
Article R442-61 du Code de l'éducation

Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d'académie, et signe le contrat.

Art. R442-62
Article R442-62 du Code de l'éducation

En cas de manquements graves aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat, et après avis de la commission de concertation prévue par l'article L. 442-11 , la résiliation d…

Art. R442-63
Article R442-63 du Code de l'éducation

Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un …

Art. R442-64
Article R442-64 du Code de l'éducation

La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend : 1° Au titre des personnes désignées par l'Etat : a) Le préfet de région, président ; b) Le recteur de l'académie ; c) Quatre r…

Art. R442-65
Article R442-65 du Code de l'éducation

La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64, sous réserve des dispositions des alinéas suivants. Par dérogation aux dispo…

Art. R442-66
Article R442-66 du Code de l'éducation

La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend : 1° Au titre des personnes désignées par l'Etat : a) Le préfet du département, président ; b) Le directeur académique des …

Art. R442-67
Article R442-67 du Code de l'éducation

Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R. 442-64 , ou du c du 2° de l'article R. 442-66 , elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, s…

Art. R442-68
Article R442-68 du Code de l'éducation

Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulair…

Art. R442-69
Article R442-69 du Code de l'éducation

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de concertation est de trois ans. Lorsqu'une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant le renouv…

Art. R442-70
Article R442-70 du Code de l'éducation

Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission. Il désigne un rapporteur pour chaque affaire. La commission de concertation peut entendre toute personne d…

Art. R442-71
Article R442-71 du Code de l'éducation

Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l'article L. 442-10 , le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le…

Art. R442-72
Article R442-72 du Code de l'éducation

Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11 , le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la pers…

Art. R442-73
Article R442-73 du Code de l'éducation

Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introd…

Art. R442-74
Article R442-74 du Code de l'éducation

Les règles relatives aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rura…

Art. R442-75
Article R442-75 du Code de l'éducation

Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de…

Art. R442-76
Article R442-76 du Code de l'éducation

Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R. 442-75 : 1° Les articles R. 442-9 à R. 442-12 , R. 442-15, R. 442-16 , les premier et deuxième ali…

Art. R442-77
Article R442-77 du Code de l'éducation

Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'…

Art. R442-78
Article R442-78 du Code de l'éducation

Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les …

Art. R442-79
Article R442-79 du Code de l'éducation

Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par …

Art. R442-9
Article R442-9 du Code de l'éducation

Les préfets sont institués ordonnateurs secondaires pour le paiement des dépenses auxquelles donne lieu l'application des textes réglant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement …

Art. R443-1
Article R443-1 du Code de l'éducation

Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat. La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête adminis…

Art. R443-2
Article R443-2 du Code de l'éducation

Lorsque les centres d'apprentissage privés fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les…

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