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Code de l'éducation

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Art. R451-14
Article R451-14 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs personnels font l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.

Art. R451-15
Article R451-15 du Code de l'éducation

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effect…

Art. R451-2
Article R451-2 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères. L'homologation attest…

Art. R451-2-1
Article R451-2-1 du Code de l'éducation

La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères. L'homologation est accordée…

Art. R451-2-10
Article R451-2-10 du Code de l'éducation

Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par l'établissement…

Art. R451-2-11
Article R451-2-11 du Code de l'éducation

Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant d…

Art. R451-2-12
Article R451-2-12 du Code de l'éducation

En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation e…

Art. R451-2-13
Article R451-2-13 du Code de l'éducation

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe : 1° Le calendrier des campagnes d'homologation ; 2° La composition des dossiers de demande, d'extension et de r…

Art. R451-2-2
Article R451-2-2 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires étran…

Art. R451-2-5
Article R451-2-5 du Code de l'éducation

Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour l'ensei…

Art. R451-2-6
Article R451-2-6 du Code de l'éducation

L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1. Pour les établissements qui ne relèvent pas des articles L. 452-3 ou L. 452-4, l'homolog…

Art. R451-3
Article R451-3 du Code de l'éducation

La scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 311-10, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle,…

Art. R451-4
Article R451-4 du Code de l'éducation

Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3 , lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur …

Art. R451-5
Article R451-5 du Code de l'éducation

Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille …

Art. R451-6
Article R451-6 du Code de l'éducation

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de re…

Art. R451-7
Article R451-7 du Code de l'éducation

Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils e…

Art. R451-8
Article R451-8 du Code de l'éducation

Par dérogation à l'article D. 331-35 , la commission d'appel est constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs…

Art. R451-9
Article R451-9 du Code de l'éducation

Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation et de redoublement, prises par les établissements d'enseignement français à l'étranger, s'appliquent en France …

Art. R453-1
Article R453-1 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre de…

Art. R453-10
Article R453-10 du Code de l'éducation

Les décisions d'orientation non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisi…

Art. R453-11
Article R453-11 du Code de l'éducation

Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin agissant sur délégation du recteur d'académie ou…

Art. R453-12
Article R453-12 du Code de l'éducation

Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil sta…

Art. R453-13
Article R453-13 du Code de l'éducation

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est considérée, en vue de la poursuit…

Art. R453-14
Article R453-14 du Code de l'éducation

Les enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sont responsables de l'ensemble des activités scol…

Art. R453-15
Article R453-15 du Code de l'éducation

Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la commun…

Art. R453-16
Article R453-16 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectué…

Art. R453-18
Article R453-18 du Code de l'éducation

Chaque établissement est dirigé par un directeur d'école, recruté parmi les instituteurs ou professeurs des écoles déjà nommés en France sur un emploi de directeur d'école ou inscrits sur une liste dé…

Art. R453-19
Article R453-19 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 411-1 , le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école : 1° Les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonc…

Art. R453-2
Article R453-2 du Code de l'éducation

Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur…

Art. R453-20
Article R453-20 du Code de l'éducation

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres. Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les…

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