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Code de l'éducation

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Art. R511-29
Article R511-29 du Code de l'éducation

Dans les lycées de la défense, le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant des sixième et septième alinéas de l'article R. 51…

Art. R511-3
Article R511-3 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R511-44
Article R511-44 du Code de l'éducation

Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement public local d'enseignement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet…

Art. R511-45
Article R511-45 du Code de l'éducation

Le conseil de discipline départemental est présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant. C…

Art. R511-49
Article R511-49 du Code de l'éducation

Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notificatio…

Art. R511-53
Article R511-53 du Code de l'éducation

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49.

Art. R511-57
Article R511-57 du Code de l'éducation

Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au dir…

Art. R511-6
Article R511-6 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individu…

Art. R511-7
Article R511-7 du Code de l'éducation

Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si possible, un local soient mis à la disposition des délé…

Art. R511-74
Article R511-74 du Code de l'éducation

L'enseignement de l'éducation civique dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat inclut l'exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française. Les règl…

Art. R511-75
Article R511-75 du Code de l'éducation

Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l'acquisition anticipée de…

Art. R511-8
Article R511-8 du Code de l'éducation

Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d…

Art. R511-9
Article R511-9 du Code de l'éducation

Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est autorisé par le…

Art. R531-1
Article R531-1 du Code de l'éducation

Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants : 1° Collèges d'enseignement public ; 2° Collèges d'enseignement privés a…

Art. R531-13
Article R531-13 du Code de l'éducation

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou…

Art. R531-14
Article R531-14 du Code de l'éducation

Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes : 1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 19…

Art. R531-16
Article R531-16 du Code de l'éducation

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des fami…

Art. R531-19
Article R531-19 du Code de l'éducation

La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective e…

Art. R531-2
Article R531-2 du Code de l'éducation

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des fami…

Art. R531-25
Article R531-25 du Code de l'éducation

La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d…

Art. R531-30
Article R531-30 du Code de l'éducation

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'…

Art. R531-31
Article R531-31 du Code de l'éducation

Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements. L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide …

Art. R531-33
Article R531-33 du Code de l'éducation

Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 par l'intermédiaire du comptable de l'é…

Art. R531-34
Article R531-34 du Code de l'éducation

Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 . D…

Art. R531-35
Article R531-35 du Code de l'éducation

La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.

Art. R531-52
Article R531-52 du Code de l'éducation

Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoria…

Art. R531-53
Article R531-53 du Code de l'éducation

Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restau…

Art. R541-5
Article R541-5 du Code de l'éducation

Les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes et des départements relèv…

Art. R541-6
Article R541-6 du Code de l'éducation

Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves inscrits dans des unités pédagogiques scolaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance méd…

Art. R551-13
Article R551-13 du Code de l'éducation

Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l' article L. 551-1 du code de l'éducation , des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans…

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