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Code de l'éducation

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Art. R612-39
Article R612-39 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R613-1
Article R613-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R613-2
Article R613-2 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R613-32
Article R613-32 du Code de l'éducation

Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un é…

Art. R613-33
Article R613-33 du Code de l'éducation

Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient ét…

Art. R613-34
Article R613-34 du Code de l'éducation

Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site …

Art. R613-35
Article R613-35 du Code de l'éducation

Pour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'appr…

Art. R613-36
Article R613-36 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les mo…

Art. R613-37
Article R613-37 du Code de l'éducation

I.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité profe…

Art. R6223-1
Article R6223-1 du Code de l'éducation

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Art. R631-1
Article R631-1 du Code de l'éducation

I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont …

Art. R631-1-1
Article R631-1-1 du Code de l'éducation

I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions d…

Art. R631-1-10
Article R631-1-10 du Code de l'éducation

I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1 , les élèves des écoles du service de santé des armées ne peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième…

Art. R631-1-11
Article R631-1-11 du Code de l'éducation

I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les …

Art. R631-1-12
Article R631-1-12 du Code de l'éducation

Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R. 631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-2…

Art. R631-1-2
Article R631-1-2 du Code de l'éducation

L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1 , est subo…

Art. R631-1-3
Article R631-1-3 du Code de l'éducation

Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le c…

Art. R631-1-4
Article R631-1-4 du Code de l'éducation

Les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Pr…

Art. R631-1-5
Article R631-1-5 du Code de l'éducation

I.-Les titulaires de certains titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés à l'article R. 631-1-4 d'un niveau équivalent au doctorat, dont la liste est fixée par arrêté des ministres en char…

Art. R631-1-6
Article R631-1-6 du Code de l'éducation

I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès a…

Art. R631-1-7
Article R631-1-7 du Code de l'éducation

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.

Art. R631-1-8
Article R631-1-8 du Code de l'éducation

I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à l…

Art. R631-1-9
Article R631-1-9 du Code de l'éducation

I.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes…

Art. R631-17
Article R631-17 du Code de l'éducation

La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures aupr…

Art. R631-18
Article R631-18 du Code de l'éducation

Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat. Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de pratic…

Art. R631-19
Article R631-19 du Code de l'éducation

Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation. A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'unive…

Art. R631-20
Article R631-20 du Code de l'éducation

Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à acco…

Art. R631-21
Article R631-21 du Code de l'éducation

La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentai…

Art. R631-21-1
Article R631-21-1 du Code de l'éducation

Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle dan…

Art. R631-24
Article R631-24 du Code de l'éducation

I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section : 1° Par des étudiants admis à poursuivre des étude…

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