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Code de l'éducation

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Art. R631-24-1
Article R631-24-1 du Code de l'éducation

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année unive…

Art. R631-24-10
Article R631-24-10 du Code de l'éducation

Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent à l'autorité administrative mentionnée à…

Art. R631-24-11
Article R631-24-11 du Code de l'éducation

Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur fut…

Art. R631-24-12
Article R631-24-12 du Code de l'éducation

Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste ou sage-femme signataire d'un contrat d'engagement de service public peut demander durant son exécution un changement de lieu d'exercice, au sein de la mê…

Art. R631-24-13
Article R631-24-13 du Code de l'éducation

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public…

Art. R631-24-14
Article R631-24-14 du Code de l'éducation

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la sui…

Art. R631-24-15
Article R631-24-15 du Code de l'éducation

L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues : 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ; 2° Lorsque le signataire…

Art. R631-24-16
Article R631-24-16 du Code de l'éducation

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la sui…

Art. R631-24-17
Article R631-24-17 du Code de l'éducation

L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues : 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ; 2° Lorsque le signataire…

Art. R631-24-2
Article R631-24-2 du Code de l'éducation

Les candidats mentionnés au 1° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de méde…

Art. R631-24-3
Article R631-24-3 du Code de l'éducation

I.-Est instituée au sein de chaque unité de formation et de recherche, de médecine, d'odontologie, de pharmacie, et de maïeutique, de chaque composante universitaire ou de ce chaque structure concerné…

Art. R631-24-4
Article R631-24-4 du Code de l'éducation

Les modalités de signature du contrat d'engagement de service public avec l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6, ainsi que la répartition des contrats non conclus selon les modalit…

Art. R631-24-5
Article R631-24-5 du Code de l'éducation

Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité, à ne pas conclure d'autres contrats menti…

Art. R631-24-6
Article R631-24-6 du Code de l'éducation

Le contrat d'engagement de service public précise la durée prévisionnelle de l'engagement de service public de son signataire, le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentio…

Art. R631-24-7
Article R631-24-7 du Code de l'éducation

Le montant et les modalités de versement ainsi que les modalités de suspension ou de cessation du versement de cette allocation, de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L…

Art. R631-24-8
Article R631-24-8 du Code de l'éducation

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de la date de l'installation ou la prise de fonctions. Pour la mise en œuvre de l'al…

Art. R631-24-9
Article R631-24-9 du Code de l'éducation

Les signataires d'un contrat d'engagement de service public peuvent demander, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, un report de l'installation ou de la pris…

Art. R632-1
Article R632-1 du Code de l'éducation

L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien. Afin d…

Art. R632-1-1
Article R632-1-1 du Code de l'éducation

La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choi…

Art. R632-1-2
Article R632-1-2 du Code de l'éducation

L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L…

Art. R632-1-3
Article R632-1-3 du Code de l'éducation

Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précis…

Art. R632-1-4
Article R632-1-4 du Code de l'éducation

I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médeci…

Art. R632-10
Article R632-10 du Code de l'éducation

Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-7, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et compor…

Art. R632-11
Article R632-11 du Code de l'éducation

En application du III de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale d'…

Art. R632-12
Article R632-12 du Code de l'éducation

Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " régions ". Chaque région comprend une ou plusieurs subdivisions qui constituent un espace géo…

Art. R632-13
Article R632-13 du Code de l'éducation

Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la région : 1° Une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise…

Art. R632-14
Article R632-14 du Code de l'éducation

Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision : 1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la fo…

Art. R632-15
Article R632-15 du Code de l'éducation

En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche (U…

Art. R632-16
Article R632-16 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 632-13, R. 632-14 et R. 632-15 ne sont pas applicables aux spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.

Art. R632-17
Article R632-17 du Code de l'éducation

La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de s…

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