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Code de l'éducation

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Art. R632-33
Article R632-33 du Code de l'éducation

I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 632-…

Art. R632-34
Article R632-34 du Code de l'éducation

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé : 1° A accomplir des stages dans une subdivisio…

Art. R632-35
Article R632-35 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Art. R632-36
Article R632-36 du Code de l'éducation

La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans les maquettes de formation des spécialités…

Art. R632-37
Article R632-37 du Code de l'éducation

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette d…

Art. R632-38
Article R632-38 du Code de l'éducation

Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'évaluation de la phase 1 dite socle correspond à la v…

Art. R632-39
Article R632-39 du Code de l'éducation

La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14 , vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque pha…

Art. R632-40
Article R632-40 du Code de l'éducation

Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il …

Art. R632-41
Article R632-41 du Code de l'éducation

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article D. 631-22 , en vue de l'accomplissement d…

Art. R632-42
Article R632-42 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par…

Art. R632-43
Article R632-43 du Code de l'éducation

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine peut demander à préparer une formation doctorale dans une école doctorale en vue de l'obtention du diplôme national de doctorat. Si sa candidature …

Art. R632-44
Article R632-44 du Code de l'éducation

Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent paragraphe.

Art. R632-44-1
Article R632-44-1 du Code de l'éducation

I.-Dans le cadre de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées classent par ordre de préférence l'ensemble de…

Art. R632-44-2
Article R632-44-2 du Code de l'éducation

Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le ressort de la subdivision territoriale da…

Art. R632-44-3
Article R632-44-3 du Code de l'éducation

Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du commandant de formation administrative et auprès du président de l'université d'inscription.

Art. R632-45
Article R632-45 du Code de l'éducation

Les dispositions des sous sections 3 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de l'article R. 632-41 et sous réserve des dispo…

Art. R632-46
Article R632-46 du Code de l'éducation

Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui ont participé à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article …

Art. R632-46-1
Article R632-46-1 du Code de l'éducation

Après l'affectation mentionnée à l'article R. 632-44-2, les internes des hôpitaux des armées sont inscrits à une université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de la su…

Art. R632-46-2
Article R632-46-2 du Code de l'éducation

Après accord de l'autorité militaire, les internes des hôpitaux des armées peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 63…

Art. R632-47
Article R632-47 du Code de l'éducation

Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 632-19 est allongé de la durée des congés de maternité, d'adoption et de paternité et d'accueil de l'enfant …

Art. R632-48
Article R632-48 du Code de l'éducation

I.-Les lieux de stage des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médec…

Art. R632-49
Article R632-49 du Code de l'éducation

I.- Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont affectés les internes des hôpitaux des armées. II.-P…

Art. R632-50
Article R632-50 du Code de l'éducation

Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en troi…

Art. R632-51
Article R632-51 du Code de l'éducation

Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27 , peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du…

Art. R632-52
Article R632-52 du Code de l'éducation

Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent …

Art. R632-53
Article R632-53 du Code de l'éducation

La possibilité de renoncement à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-10 et les possibilités de réorientation prévues à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du m…

Art. R632-54
Article R632-54 du Code de l'éducation

Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions part…

Art. R632-55
Article R632-55 du Code de l'éducation

Les médecins des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-sectio…

Art. R632-56
Article R632-56 du Code de l'éducation

Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des spécialités répondant aux besoins des armées. Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargé…

Art. R632-57
Article R632-57 du Code de l'éducation

Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par subdivision territoriale sont fixés chaque année par arrêté des minist…

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