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Code de l'éducation

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Art. R632-12
Article R632-12 du Code de l'éducation

Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " régions ". Chaque région comprend une ou plusieurs subdivisions qui constituent un espace géo…

Art. R632-13
Article R632-13 du Code de l'éducation

Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la région : 1° Une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise…

Art. R632-14
Article R632-14 du Code de l'éducation

Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision : 1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la fo…

Art. R632-15
Article R632-15 du Code de l'éducation

En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche (U…

Art. R632-16
Article R632-16 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 632-13, R. 632-14 et R. 632-15 ne sont pas applicables aux spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.

Art. R632-17
Article R632-17 du Code de l'éducation

La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de s…

Art. R632-18
Article R632-18 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 Pour chaque diplôme d'études spé…

Art. R632-19
Article R632-19 du Code de l'éducation

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à de…

Art. R632-2
Article R632-2 du Code de l'éducation

I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième c…

Art. R632-2-1
Article R632-2-1 du Code de l'éducation

I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit m…

Art. R632-2-1
Article R632-2-1 du Code de l'éducation

I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit m…

Art. R632-2-10
Article R632-2-10 du Code de l'éducation

Un étudiant qui a obtenu les notes minimales permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l' article R. 632-2-1 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et po…

Art. R632-2-10
Article R632-2-10 du Code de l'éducation

Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure n…

Art. R632-2-2
Article R632-2-2 du Code de l'éducation

I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou l'autre des sessions annuelles des épreuves dé…

Art. R632-2-3
Article R632-2-3 du Code de l'éducation

I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les condition…

Art. R632-2-4
Article R632-2-4 du Code de l'éducation

Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1. Il séle…

Art. R632-2-5
Article R632-2-5 du Code de l'éducation

I. - Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant u…

Art. R632-2-6
Article R632-2-6 du Code de l'éducation

En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités d…

Art. R632-2-7
Article R632-2-7 du Code de l'éducation

I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation médicale …

Art. R632-2-8
Article R632-2-8 du Code de l'éducation

Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestio…

Art. R632-2-9
Article R632-2-9 du Code de l'éducation

Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il participe…

Art. R632-20
Article R632-20 du Code de l'éducation

La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés…

Art. R632-21
Article R632-21 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie. L'option ouvre…

Art. R632-22
Article R632-22 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités. La formation spéciali…

Art. R632-23
Article R632-23 du Code de l'éducation

La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue deva…

Art. R632-24
Article R632-24 du Code de l'éducation

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L. 632-4 est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'articl…

Art. R632-25
Article R632-25 du Code de l'éducation

La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit. Elle cond…

Art. R632-26
Article R632-26 du Code de l'éducation

Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R. 632-20 . Ce contrat définit les objectifs péda…

Art. R632-27
Article R632-27 du Code de l'éducation

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures o…

Art. R632-28
Article R632-28 du Code de l'éducation

Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au t…

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