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Code de l'éducation

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Art. R634-5
Article R634-5 du Code de l'éducation

Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sa…

Art. R634-6
Article R634-6 du Code de l'éducation

Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction p…

Art. R634-7
Article R634-7 du Code de l'éducation

Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises : 1° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'art…

Art. R634-8
Article R634-8 du Code de l'éducation

A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des pra…

Art. R634-9
Article R634-9 du Code de l'éducation

La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Certaines formations peuve…

Art. R642-10
Article R642-10 du Code de l'éducation

Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses …

Art. R642-16
Article R642-16 du Code de l'éducation

Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique. L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée p…

Art. R642-40
Article R642-40 du Code de l'éducation

Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique. Cette autorisation est accordée ou renouvel…

Art. R642-5
Article R642-5 du Code de l'éducation

La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres : 1° Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel re…

Art. R642-6
Article R642-6 du Code de l'éducation

Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années. Ils sont renouvelables par moitié tous les d…

Art. R642-65
Article R642-65 du Code de l'éducation

Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Art. R642-7
Article R642-7 du Code de l'éducation

Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, …

Art. R642-8
Article R642-8 du Code de l'éducation

La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un d…

Art. R642-9
Article R642-9 du Code de l'éducation

Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre…

Art. R643-32-11
Article R643-32-11 du Code de l'éducation

Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Art. R672-1
Article R672-1 du Code de l'éducation

L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l' article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il prépare l'architecte à…

Art. R672-10
Article R672-10 du Code de l'éducation

Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à…

Art. R672-11
Article R672-11 du Code de l'éducation

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'é…

Art. R672-12
Article R672-12 du Code de l'éducation

L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, …

Art. R672-13
Article R672-13 du Code de l'éducation

Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R. 672-5 et R. 672-6 et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont soumise…

Art. R672-14
Article R672-14 du Code de l'éducation

Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à …

Art. R672-2
Article R672-2 du Code de l'éducation

Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures d'architecture …

Art. R672-3
Article R672-3 du Code de l'éducation

Les articles L. 612-1 et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 612-3 , les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7 , L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5…

Art. R672-4
Article R672-4 du Code de l'éducation

Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R…

Art. R672-5
Article R672-5 du Code de l'éducation

Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licenc…

Art. R672-6
Article R672-6 du Code de l'éducation

Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture,…

Art. R672-7
Article R672-7 du Code de l'éducation

Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établisse…

Art. R672-8
Article R672-8 du Code de l'éducation

Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-…

Art. R672-9
Article R672-9 du Code de l'éducation

En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplô…

Art. R681-1
Article R681-1 du Code de l'éducation

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

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