Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 340 articles disponibles Page 156 / 178
Art. R681-5
Article R681-5 du Code de l'éducation

Pour l'application de l'article R. 632-12, la subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. Elle est rattachée au centre hospitalier universitaire d…

Art. R681-6
Article R681-6 du Code de l'éducation

Pour l'application du 2° du I de l'article R. 632-30, la composition de la commission de la subdivision comprenant les Antilles et la Guyane et celle de la commission de la subdivision de l'océan Indi…

Art. R681-7
Article R681-7 du Code de l'éducation

Pour l'application de l'article R. 632-31, dans la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées conjointemen…

Art. R681-8
Article R681-8 du Code de l'éducation

Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivisi…

Art. R685-1
Article R685-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

Art. R686-1
Article R686-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réd…

Art. R687-1
Article R687-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réda…

Art. R711-1
Article R711-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R711-10
Article R711-10 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1 , créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou gro…

Art. R711-11
Article R711-11 du Code de l'éducation

La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, …

Art. R711-12
Article R711-12 du Code de l'éducation

La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le minist…

Art. R711-13
Article R711-13 du Code de l'éducation

Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12 , une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10 . Elle est approuvée par…

Art. R711-14
Article R711-14 du Code de l'éducation

Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94 , l'établissement peut, sous réserve d'av…

Art. R711-15
Article R711-15 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées…

Art. R711-16
Article R711-16 du Code de l'éducation

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en applicat…

Art. R711-7
Article R711-7 du Code de l'éducation

Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de…

Art. R711-8
Article R711-8 du Code de l'éducation

Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13 , les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. …

Art. R711-9
Article R711-9 du Code de l'éducation

Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7 , d…

Art. R712-1
Article R712-1 du Code de l'éducation

Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux loca…

Art. R712-10
Article R712-10 du Code de l'éducation

Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres…

Art. R712-11
Article R712-11 du Code de l'éducation

Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de…

Art. R712-13
Article R712-13 du Code de l'éducation

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend : 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en applicatio…

Art. R712-14
Article R712-14 du Code de l'éducation

Les membres de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre de…

Art. R712-15
Article R712-15 du Code de l'éducation

Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil ac…

Art. R712-15
Article R712-15 du Code de l'éducation

Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil ac…

Art. R712-16
Article R712-16 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres enseignants-chercheurs de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scru…

Art. R712-17
Article R712-17 du Code de l'éducation

Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.

Art. R712-18
Article R712-18 du Code de l'éducation

Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour …

Art. R712-2
Article R712-2 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l' article R. 6142-17 du code de la santé publique .

Art. R712-20
Article R712-20 du Code de l'éducation

Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collè…

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question