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Code de l'éducation

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Art. R633-24
Article R633-24 du Code de l'éducation

Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-…

Art. R633-25
Article R633-25 du Code de l'éducation

Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées. Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargé…

Art. R633-26
Article R633-26 du Code de l'éducation

Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des mini…

Art. R633-27
Article R633-27 du Code de l'éducation

Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-17-2 , à l'exception de l'article D. 633-13 , des articles D. 633-19 , et D. 633-23…

Art. R633-28
Article R633-28 du Code de l'éducation

Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre …

Art. R633-35
Article R633-35 du Code de l'éducation

Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et andor…

Art. R633-36
Article R633-36 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles D. 633-2 , D. 633-3 et D. 633-8 sont applicables au concours de l'internat en pharmacie à titre européen. Le concours d'internat à titre européen est organisé par le dire…

Art. R633-37
Article R633-37 du Code de l'éducation

Le nombre de postes mis au concours de l'internat en pharmacie à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par région et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année pa…

Art. R633-38
Article R633-38 du Code de l'éducation

Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-19 du présent code et aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publiq…

Art. R633-39
Article R633-39 du Code de l'éducation

Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la fo…

Art. R633-40
Article R633-40 du Code de l'éducation

Un concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé chaque année. Ce concours, dénommé " internat à titre étranger ", est ouvert aux étrangers autres que ressortissants d'Etats membres d…

Art. R633-41
Article R633-41 du Code de l'éducation

Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours d'internat en pharmacie à titre étranger. La ou les présentations du candidat à des sessions du concours organisé en application des articles D…

Art. R633-42
Article R633-42 du Code de l'éducation

Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publi…

Art. R633-43
Article R633-43 du Code de l'éducation

L'article D. 633-3 est applicable au concours d'internat en pharmacie à titre étranger. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les documents particuliers qu…

Art. R633-44
Article R633-44 du Code de l'éducation

Après la publication des résultats du concours d'internat en pharmacie à titre étranger par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publ…

Art. R633-45
Article R633-45 du Code de l'éducation

Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes en pharmacie recrutés au titre de la présente sous-section sont …

Art. R633-46
Article R633-46 du Code de l'éducation

Les dispositions prévues aux articles D. 633-9 à D. 633-17-2 , à l'exception de l'article D. 633-13 , aux articles D. 633-19, et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi qu'aux articles R. 6153-41 …

Art. R633-47
Article R633-47 du Code de l'éducation

Les internes nommés en application de la présente sous-section ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

Art. R633-48
Article R633-48 du Code de l'éducation

Les arrêtés pris en application des articles R. 633-17, R. 633-18 , R. 633-24 à R. 633-28 et R. 633-35 à R. 633-47 font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Art. R634-1
Article R634-1 du Code de l'éducation

Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie : 1° Les é…

Art. R634-10
Article R634-10 du Code de l'éducation

Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur ce…

Art. R634-11
Article R634-11 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sant…

Art. R634-12
Article R634-12 du Code de l'éducation

Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, dé…

Art. R634-13
Article R634-13 du Code de l'éducation

I.- Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année so…

Art. R634-14
Article R634-14 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissement…

Art. R634-15
Article R634-15 du Code de l'éducation

Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées po…

Art. R634-15-1
Article R634-15-1 du Code de l'éducation

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations sui…

Art. R634-16
Article R634-16 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées…

Art. R634-17
Article R634-17 du Code de l'éducation

I.-Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est …

Art. R634-18
Article R634-18 du Code de l'éducation

La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle long, en même temps que celle du diplôme d'études spécialisée…

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