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Code de l'éducation

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Art. R672-3
Article R672-3 du Code de l'éducation

Les articles L. 612-1 et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 612-3 , les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7 , L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5…

Art. R672-4
Article R672-4 du Code de l'éducation

Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R…

Art. R672-5
Article R672-5 du Code de l'éducation

Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licenc…

Art. R672-6
Article R672-6 du Code de l'éducation

Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture,…

Art. R672-7
Article R672-7 du Code de l'éducation

Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établisse…

Art. R672-8
Article R672-8 du Code de l'éducation

Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-…

Art. R672-9
Article R672-9 du Code de l'éducation

En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplô…

Art. R681-1
Article R681-1 du Code de l'éducation

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Art. R681-5
Article R681-5 du Code de l'éducation

Pour l'application de l'article R. 632-12, la subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. Elle est rattachée au centre hospitalier universitaire d…

Art. R681-6
Article R681-6 du Code de l'éducation

Pour l'application du 2° du I de l'article R. 632-30, la composition de la commission de la subdivision comprenant les Antilles et la Guyane et celle de la commission de la subdivision de l'océan Indi…

Art. R681-7
Article R681-7 du Code de l'éducation

Pour l'application de l'article R. 632-31, dans la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées conjointemen…

Art. R681-8
Article R681-8 du Code de l'éducation

Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivisi…

Art. R685-1
Article R685-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

Art. R685-1
Article R685-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

Art. R686-1
Article R686-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réd…

Art. R686-1
Article R686-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réd…

Art. R687-1
Article R687-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réda…

Art. R687-1
Article R687-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réda…

Art. R711-1
Article R711-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R711-10
Article R711-10 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1 , créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou gro…

Art. R711-11
Article R711-11 du Code de l'éducation

La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, …

Art. R711-12
Article R711-12 du Code de l'éducation

La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le minist…

Art. R711-13
Article R711-13 du Code de l'éducation

Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12 , une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10 . Elle est approuvée par…

Art. R711-14
Article R711-14 du Code de l'éducation

Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94 , l'établissement peut, sous réserve d'av…

Art. R711-15
Article R711-15 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées…

Art. R711-16
Article R711-16 du Code de l'éducation

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en applicat…

Art. R711-7
Article R711-7 du Code de l'éducation

Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de…

Art. R711-8
Article R711-8 du Code de l'éducation

Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13 , les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. …

Art. R711-9
Article R711-9 du Code de l'éducation

Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7 , d…

Art. R712-1
Article R712-1 du Code de l'éducation

Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux loca…

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