Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 420 articles disponibles Page 159 / 181
Art. R712-10
Article R712-10 du Code de l'éducation

Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres…

Art. R712-11
Article R712-11 du Code de l'éducation

Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de…

Art. R712-13
Article R712-13 du Code de l'éducation

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend : 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en applicatio…

Art. R712-14
Article R712-14 du Code de l'éducation

Les membres de la section disciplinaire suivent, au cours de leur mandat, une formation dans les conditions définies au présent article, sauf s'ils ont déjà bénéficié d'une telle formation au titre de…

Art. R712-15
Article R712-15 du Code de l'éducation

Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil ac…

Art. R712-15
Article R712-15 du Code de l'éducation

Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil ac…

Art. R712-16
Article R712-16 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres enseignants-chercheurs de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scru…

Art. R712-17
Article R712-17 du Code de l'éducation

Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.

Art. R712-18
Article R712-18 du Code de l'éducation

Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour …

Art. R712-2
Article R712-2 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l' article R. 6142-17 du code de la santé publique .

Art. R712-20
Article R712-20 du Code de l'éducation

Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collè…

Art. R712-21
Article R712-21 du Code de l'éducation

Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin à la date…

Art. R712-22
Article R712-22 du Code de l'éducation

A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 , les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux électi…

Art. R712-23
Article R712-23 du Code de l'éducation

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau e…

Art. R712-24
Article R712-24 du Code de l'éducation

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est comp…

Art. R712-25
Article R712-25 du Code de l'éducation

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de l'ar…

Art. R712-26
Article R712-26 du Code de l'éducation

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compé…

Art. R712-26-1
Article R712-26-1 du Code de l'éducation

Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27 .…

Art. R712-26-1
Article R712-26-1 du Code de l'éducation

Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27 .…

Art. R712-27
Article R712-27 du Code de l'éducation

Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nomb…

Art. R712-27-1
Article R712-27-1 du Code de l'éducation

S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplina…

Art. R712-28
Article R712-28 du Code de l'éducation

La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université. Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section discipli…

Art. R712-29
Article R712-29 du Code de l'éducation

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11 . En cas de défaillance, le recteur de région ac…

Art. R712-3
Article R712-3 du Code de l'éducation

La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'…

Art. R712-30
Article R712-30 du Code de l'éducation

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes fai…

Art. R712-31
Article R712-31 du Code de l'éducation

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacu…

Art. R712-31
Article R712-31 du Code de l'éducation

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacu…

Art. R712-32
Article R712-32 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13 , dont l'un est désigné en t…

Art. R712-33
Article R712-33 du Code de l'éducation

Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la par…

Art. R712-33
Article R712-33 du Code de l'éducation

Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la par…

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question