Code de l'éducation
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplina…
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9 , sous réserve des dispositions réglementaires particulières à …
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matièr…
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matièr…
Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application s…
Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application s…
Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l' article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étrange…
Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1 , sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements,…
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compéten…
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compéten…
Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique…
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.
Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-61, R. 719-69 , R. 719-71 , R. 719-74 , R. 719-76, R. 719-77 , R. 719-92 et R. 719-109 , et selon des modalités établies par une convention…
L'établissement communique, à sa demande, au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignem…
I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont …
Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des…
Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévu…
L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion. Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres. Il se compose de trois collèges : 1° Le collège des représentants de l'établissem…
Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestio…
Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit. Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées pa…
Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès…
Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation. Il délibère notamment sur : 1° Le programme d'activité de la fondation ; 2° Le rapport d'activité présenté annuellement …
Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement. Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécu…
Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l' article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les modalités d'ap…
Les ressources annuelles de la fondation se composent : 1° Du revenu de la dotation ; 2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous …
Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent : 1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ; 2° Du montant des aides spécifiques a…
Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon le…
Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement…
I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord…
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