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Code de l'éducation

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Art. R716-3
Article R716-3 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplina…

Art. R717-10
Article R717-10 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9 , sous réserve des dispositions réglementaires particulières à …

Art. R717-11
Article R717-11 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matièr…

Art. R717-11
Article R717-11 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matièr…

Art. R718-1
Article R718-1 du Code de l'éducation

Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application s…

Art. R718-1
Article R718-1 du Code de l'éducation

Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application s…

Art. R718-2
Article R718-2 du Code de l'éducation

Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l' article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étrange…

Art. R718-3
Article R718-3 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1 , sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements,…

Art. R718-4
Article R718-4 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compéten…

Art. R718-4
Article R718-4 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compéten…

Art. R719-1
Article R719-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R719-102
Article R719-102 du Code de l'éducation

Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique…

Art. R719-104
Article R719-104 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.

Art. R719-107
Article R719-107 du Code de l'éducation

Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-61, R. 719-69 , R. 719-71 , R. 719-74 , R. 719-76, R. 719-77 , R. 719-92 et R. 719-109 , et selon des modalités établies par une convention…

Art. R719-108
Article R719-108 du Code de l'éducation

L'établissement communique, à sa demande, au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignem…

Art. R719-109
Article R719-109 du Code de l'éducation

I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui sont …

Art. R719-109-1
Article R719-109-1 du Code de l'éducation

Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des…

Art. R719-194
Article R719-194 du Code de l'éducation

Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévu…

Art. R719-195
Article R719-195 du Code de l'éducation

L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion. Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres. Il se compose de trois collèges : 1° Le collège des représentants de l'établissem…

Art. R719-196
Article R719-196 du Code de l'éducation

Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestio…

Art. R719-197
Article R719-197 du Code de l'éducation

Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit. Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées pa…

Art. R719-198
Article R719-198 du Code de l'éducation

Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès…

Art. R719-199
Article R719-199 du Code de l'éducation

Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation. Il délibère notamment sur : 1° Le programme d'activité de la fondation ; 2° Le rapport d'activité présenté annuellement …

Art. R719-200
Article R719-200 du Code de l'éducation

Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement. Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécu…

Art. R719-201
Article R719-201 du Code de l'éducation

Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l' article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les modalités d'ap…

Art. R719-202
Article R719-202 du Code de l'éducation

Les ressources annuelles de la fondation se composent : 1° Du revenu de la dotation ; 2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous …

Art. R719-203
Article R719-203 du Code de l'éducation

Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent : 1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ; 2° Du montant des aides spécifiques a…

Art. R719-205
Article R719-205 du Code de l'éducation

Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon le…

Art. R719-206
Article R719-206 du Code de l'éducation

Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement…

Art. R719-207
Article R719-207 du Code de l'éducation

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord…

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