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Code de l'éducation

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Art. R712-34
Article R712-34 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.

Art. R712-35
Article R712-35 du Code de l'éducation

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie…

Art. R712-35
Article R712-35 du Code de l'éducation

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. En cas d'absence injustifiée, la formation de ju…

Art. R712-36
Article R712-36 du Code de l'éducation

L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, so…

Art. R712-37
Article R712-37 du Code de l'éducation

Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport. S'il l…

Art. R712-37
Article R712-37 du Code de l'éducation

Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport. S'il l…

Art. R712-38
Article R712-38 du Code de l'éducation

Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience. Les personnes qui p…

Art. R712-4
Article R712-4 du Code de l'éducation

L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établiss…

Art. R712-40
Article R712-40 du Code de l'éducation

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. Si aucune …

Art. R712-41
Article R712-41 du Code de l'éducation

La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires d…

Art. R712-41
Article R712-41 du Code de l'éducation

La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires d…

Art. R712-42
Article R712-42 du Code de l'éducation

Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de…

Art. R712-43
Article R712-43 du Code de l'éducation

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplin…

Art. R712-44
Article R712-44 du Code de l'éducation

L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du…

Art. R712-45
Article R712-45 du Code de l'éducation

L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Art. R712-46
Article R712-46 du Code de l'éducation

Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Le…

Art. R712-5
Article R712-5 du Code de l'éducation

S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de format…

Art. R712-6
Article R712-6 du Code de l'éducation

L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. Ell…

Art. R712-7
Article R712-7 du Code de l'éducation

L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une ac…

Art. R712-8
Article R712-8 du Code de l'éducation

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1 , l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. Da…

Art. R712-8
Article R712-8 du Code de l'éducation

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1 , l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. Da…

Art. R712-9
Article R712-9 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procéd…

Art. R715-12
Article R715-12 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 , relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 715-1, D. 715-3 , D. 715-9, D. 71…

Art. R715-13
Article R715-13 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en m…

Art. R715-13
Article R715-13 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en m…

Art. R715-2
Article R715-2 du Code de l'éducation

Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut …

Art. R715-4
Article R715-4 du Code de l'éducation

Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ains…

Art. R715-5
Article R715-5 du Code de l'éducation

Le directeur d'un INSA peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux chefs de services et de centres.

Art. R715-6
Article R715-6 du Code de l'éducation

Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4 , par le minist…

Art. R715-7
Article R715-7 du Code de l'éducation

Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements. La commission inter-INSA…

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