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Code de l'éducation

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Art. R719-208
Article R719-208 du Code de l'éducation

Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits …

Art. R719-48
Article R719-48 du Code de l'éducation

Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés…

Art. R719-49
Article R719-49 du Code de l'éducation

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscript…

Art. R719-49-1
Article R719-49-1 du Code de l'éducation

Le ministre des affaires étrangères peut exonérer partiellement les étudiants étrangers du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur di…

Art. R719-49-1
Article R719-49-1 du Code de l'éducation

Les étudiants étrangers qui relèvent d'un accord conclu avec un établissement étranger appliquant aux étudiants français qu'il accueille une exonération de leurs droits d'inscriptions ou qui relèvent …

Art. R719-50
Article R719-50 du Code de l'éducation

I. - Le président de l'établissement peut en outre exonérer du paiement des droits d'inscription les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard …

Art. R719-50
Article R719-50 du Code de l'éducation

Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription : 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les trav…

Art. R719-50-1
Article R719-50-1 du Code de l'éducation

Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 719-50 les exonérations accordées aux étudiants : 1° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement…

Art. R719-51
Article R719-51 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, fin…

Art. R719-52
Article R719-52 du Code de l'éducation

Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes. Il comporte en annexe les documents et tablea…

Art. R719-54
Article R719-54 du Code de l'éducation

I. ― Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Les modalités d'application du premier ali…

Art. R719-56
Article R719-56 du Code de l'éducation

Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et no…

Art. R719-61
Article R719-61 du Code de l'éducation

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionn…

Art. R719-63-1
Article R719-63-1 du Code de l'éducation

Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives : 1…

Art. R719-64
Article R719-64 du Code de l'éducation

Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en cohé…

Art. R719-65
Article R719-65 du Code de l'éducation

Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement…

Art. R719-66
Article R719-66 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.

Art. R719-68
Article R719-68 du Code de l'éducation

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membre…

Art. R719-69
Article R719-69 du Code de l'éducation

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'ense…

Art. R719-70
Article R719-70 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions de l'article R. 719-71, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qu…

Art. R719-71
Article R719-71 du Code de l'éducation

Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire. En cas de refus…

Art. R719-72
Article R719-72 du Code de l'éducation

Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 719-66 , approuvé…

Art. R719-74
Article R719-74 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3 , le pouvoir d'adopter des budgets rectifi…

Art. R719-76
Article R719-76 du Code de l'éducation

Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités,…

Art. R719-77
Article R719-77 du Code de l'éducation

Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattach…

Art. R719-79
Article R719-79 du Code de l'éducation

Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 . Le président ou le di…

Art. R719-80
Article R719-80 du Code de l'éducation

Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs se…

Art. R719-81
Article R719-81 du Code de l'éducation

Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, pa…

Art. R719-85
Article R719-85 du Code de l'éducation

Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieu…

Art. R719-92
Article R719-92 du Code de l'éducation

Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont d…

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