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Code de l'éducation

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Art. R719-196
Article R719-196 du Code de l'éducation

Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestio…

Art. R719-197
Article R719-197 du Code de l'éducation

Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit. Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées pa…

Art. R719-198
Article R719-198 du Code de l'éducation

Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès…

Art. R719-199
Article R719-199 du Code de l'éducation

Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation. Il délibère notamment sur : 1° Le programme d'activité de la fondation ; 2° Le rapport d'activité présenté annuellement …

Art. R719-200
Article R719-200 du Code de l'éducation

Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement. Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécu…

Art. R719-201
Article R719-201 du Code de l'éducation

Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l' article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les modalités d'ap…

Art. R719-202
Article R719-202 du Code de l'éducation

Les ressources annuelles de la fondation se composent : 1° Du revenu de la dotation ; 2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous …

Art. R719-203
Article R719-203 du Code de l'éducation

Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent : 1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ; 2° Du montant des aides spécifiques a…

Art. R719-205
Article R719-205 du Code de l'éducation

Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon le…

Art. R719-206
Article R719-206 du Code de l'éducation

Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement…

Art. R719-207
Article R719-207 du Code de l'éducation

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord…

Art. R719-208
Article R719-208 du Code de l'éducation

Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits …

Art. R719-3
Article R719-3 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R719-48
Article R719-48 du Code de l'éducation

Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés…

Art. R719-49
Article R719-49 du Code de l'éducation

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscript…

Art. R719-49-1
Article R719-49-1 du Code de l'éducation

Le ministre des affaires étrangères peut exonérer partiellement les étudiants étrangers du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur di…

Art. R719-49-1
Article R719-49-1 du Code de l'éducation

Les étudiants étrangers qui relèvent d'un accord conclu avec un établissement étranger appliquant aux étudiants français qu'il accueille une exonération de leurs droits d'inscriptions ou qui relèvent …

Art. R719-50
Article R719-50 du Code de l'éducation

I. - Le président de l'établissement peut en outre exonérer du paiement des droits d'inscription les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard …

Art. R719-50
Article R719-50 du Code de l'éducation

Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription : 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les trav…

Art. R719-50-1
Article R719-50-1 du Code de l'éducation

Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 719-50 les exonérations accordées aux étudiants : 1° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement…

Art. R719-51
Article R719-51 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, fin…

Art. R719-52
Article R719-52 du Code de l'éducation

Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes. Il comporte en annexe les documents et tablea…

Art. R719-54
Article R719-54 du Code de l'éducation

I. ― Le budget principal et les budgets annexes sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Les modalités d'application du premier ali…

Art. R719-56
Article R719-56 du Code de l'éducation

Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et no…

Art. R719-61
Article R719-61 du Code de l'éducation

Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionn…

Art. R719-63-1
Article R719-63-1 du Code de l'éducation

Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives : 1…

Art. R719-64
Article R719-64 du Code de l'éducation

Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en cohé…

Art. R719-65
Article R719-65 du Code de l'éducation

Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement…

Art. R719-66
Article R719-66 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.

Art. R719-68
Article R719-68 du Code de l'éducation

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membre…

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