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Code de l'éducation

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Art. R811-27
Article R811-27 du Code de l'éducation

Dès réception des documents mentionnés à l'article R. 811-26, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie …

Art. R811-28
Article R811-28 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un…

Art. R811-28
Article R811-28 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un…

Art. R811-29
Article R811-29 du Code de l'éducation

Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé…

Art. R811-29
Article R811-29 du Code de l'éducation

Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé…

Art. R811-30
Article R811-30 du Code de l'éducation

Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.

Art. R811-30
Article R811-30 du Code de l'éducation

Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.

Art. R811-31
Article R811-31 du Code de l'éducation

Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date …

Art. R811-31
Article R811-31 du Code de l'éducation

Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date …

Art. R811-32
Article R811-32 du Code de l'éducation

Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques. La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. La commissio…

Art. R811-32
Article R811-32 du Code de l'éducation

Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques. La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. La commissio…

Art. R811-33
Article R811-33 du Code de l'éducation

Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lectur…

Art. R811-33
Article R811-33 du Code de l'éducation

Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lectur…

Art. R811-34
Article R811-34 du Code de l'éducation

Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.

Art. R811-34
Article R811-34 du Code de l'éducation

Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.

Art. R811-35
Article R811-35 du Code de l'éducation

Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.

Art. R811-36
Article R811-36 du Code de l'éducation

I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâm…

Art. R811-36
Article R811-36 du Code de l'éducation

I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâm…

Art. R811-37
Article R811-37 du Code de l'éducation

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont : 1° Le blâme ; 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtenti…

Art. R811-37
Article R811-37 du Code de l'éducation

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont : 1° Le blâme ; 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtenti…

Art. R811-38
Article R811-38 du Code de l'éducation

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première. Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la major…

Art. R811-38
Article R811-38 du Code de l'éducation

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première. Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la major…

Art. R811-39
Article R811-39 du Code de l'éducation

La décision est motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification. La décision est affichée, sous forme anonyme,…

Art. R811-39
Article R811-39 du Code de l'éducation

La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification. La décision est affichée à l'intérieur …

Art. R811-40
Article R811-40 du Code de l'éducation

Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 811-11, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits. A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits son…

Art. R811-40
Article R811-40 du Code de l'éducation

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 811-11 ainsi que, lorsque les faits sont de faible gravité et n'ont pas lésé un tiers, dans les cas mentionnés aux 1° et 5° du même article, le président …

Art. R811-41
Article R811-41 du Code de l'éducation

Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au…

Art. R811-41
Article R811-41 du Code de l'éducation

Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au…

Art. R811-42
Article R811-42 du Code de l'éducation

Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de l…

Art. R811-42
Article R811-42 du Code de l'éducation

Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de l…

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