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Code de l'éducation

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Art. R811-21
Article R811-21 du Code de l'éducation

Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par …

Art. R811-22
Article R811-22 du Code de l'éducation

Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est rem…

Art. R811-22
Article R811-22 du Code de l'éducation

Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est rem…

Art. R811-23
Article R811-23 du Code de l'éducation

S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fo…

Art. R811-23
Article R811-23 du Code de l'éducation

S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fo…

Art. R811-24
Article R811-24 du Code de l'éducation

La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.

Art. R811-24
Article R811-24 du Code de l'éducation

La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.

Art. R811-25
Article R811-25 du Code de l'éducation

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisin…

Art. R811-25
Article R811-25 du Code de l'éducation

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le rect…

Art. R811-26
Article R811-26 du Code de l'éducation

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui…

Art. R811-26
Article R811-26 du Code de l'éducation

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui…

Art. R811-27
Article R811-27 du Code de l'éducation

Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la p…

Art. R811-27
Article R811-27 du Code de l'éducation

Dès réception des documents mentionnés à l'article R. 811-26, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie …

Art. R811-28
Article R811-28 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un…

Art. R811-28
Article R811-28 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un…

Art. R811-29
Article R811-29 du Code de l'éducation

Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé…

Art. R811-29
Article R811-29 du Code de l'éducation

Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé…

Art. R811-30
Article R811-30 du Code de l'éducation

Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.

Art. R811-30
Article R811-30 du Code de l'éducation

Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.

Art. R811-31
Article R811-31 du Code de l'éducation

Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date …

Art. R811-31
Article R811-31 du Code de l'éducation

Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date …

Art. R811-32
Article R811-32 du Code de l'éducation

Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques. La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. La commissio…

Art. R811-32
Article R811-32 du Code de l'éducation

Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques. La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. La commissio…

Art. R811-33
Article R811-33 du Code de l'éducation

Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lectur…

Art. R811-33
Article R811-33 du Code de l'éducation

Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lectur…

Art. R811-34
Article R811-34 du Code de l'éducation

Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.

Art. R811-34
Article R811-34 du Code de l'éducation

Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.

Art. R811-35
Article R811-35 du Code de l'éducation

Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.

Art. R811-36
Article R811-36 du Code de l'éducation

I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâm…

Art. R811-36
Article R811-36 du Code de l'éducation

I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâm…

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