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Code de l'éducation

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Art. R911-1
Article R911-1 du Code de l'éducation

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés…

Art. R911-11
Article R911-11 du Code de l'éducation

Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire. Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assu…

Art. R911-12
Article R911-12 du Code de l'éducation

Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs ce…

Art. R911-13
Article R911-13 du Code de l'éducation

Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.

Art. R911-14
Article R911-14 du Code de l'éducation

La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académ…

Art. R911-15
Article R911-15 du Code de l'éducation

L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'u…

Art. R911-16
Article R911-16 du Code de l'éducation

Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique …

Art. R911-17
Article R911-17 du Code de l'éducation

En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.

Art. R911-18
Article R911-18 du Code de l'éducation

L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des …

Art. R911-19
Article R911-19 du Code de l'éducation

L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité…

Art. R911-20
Article R911-20 du Code de l'éducation

La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomp…

Art. R911-21
Article R911-21 du Code de l'éducation

Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention.

Art. R911-22
Article R911-22 du Code de l'éducation

L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans. L'affectation sur un poste adapté de lo…

Art. R911-23
Article R911-23 du Code de l'éducation

Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.

Art. R911-24
Article R911-24 du Code de l'éducation

Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation …

Art. R911-25
Article R911-25 du Code de l'éducation

Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi pro…

Art. R911-26
Article R911-26 du Code de l'éducation

Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé. Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécuti…

Art. R911-27
Article R911-27 du Code de l'éducation

En cas de renouvellement de l'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire peut, en fonction de sa situation et de son projet professionnel, être affecté dans un autre service dans les conditions…

Art. R911-28
Article R911-28 du Code de l'éducation

A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de …

Art. R911-29
Article R911-29 du Code de l'éducation

Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article R. 911-…

Art. R911-30
Article R911-30 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 911-12 à R. 911-29 , à l'exception de l'article R. 911-25 , ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté minist…

Art. R911-36
Article R911-36 du Code de l'éducation

Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérar…

Art. R911-37
Article R911-37 du Code de l'éducation

Aux fins de favoriser la mobilité vers les entreprises, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignem…

Art. R911-38
Article R911-38 du Code de l'éducation

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent. Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée e…

Art. R911-39
Article R911-39 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts, le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours d…

Art. R911-40
Article R911-40 du Code de l'éducation

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 911-37 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder …

Art. R911-41
Article R911-41 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles 22 , 23 , 24 , 31 , 32 et 34 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines mod…

Art. R911-5
Article R911-5 du Code de l'éducation

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres …

Art. R911-58
Article R911-58 du Code de l'éducation

Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61 , apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensé…

Art. R911-59
Article R911-59 du Code de l'éducation

Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de c…

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