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Code de l'éducation

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Art. R822-9
Article R822-9 du Code de l'éducation

Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-…

Art. R831-2
Article R831-2 du Code de l'éducation

Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance m…

Art. R841-1
Article R841-1 du Code de l'éducation

Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur doivent comporter les dispositions ci-dessous : 1° L'association est affiliée à la Fédération nationale du sport univ…

Art. R851-1
Article R851-1 du Code de l'éducation

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Art. R851-2
Article R851-2 du Code de l'éducation

Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane : 1° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année…

Art. R851-3
Article R851-3 du Code de l'éducation

Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion et de Mayotte : 1° Le conseil d'administration est présidé par le recteur de région ac…

Art. R855-1
Article R855-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans …

Art. R855-1
Article R855-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans …

Art. R856-1
Article R856-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réd…

Art. R856-1
Article R856-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réd…

Art. R857-1
Article R857-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réda…

Art. R857-1
Article R857-1 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur réda…

Art. R911-1
Article R911-1 du Code de l'éducation

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés…

Art. R911-1
Article R911-1 du Code de l'éducation

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés…

Art. R911-11
Article R911-11 du Code de l'éducation

Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire. Pour ces personnels la demande d'autorisation d'assu…

Art. R911-12
Article R911-12 du Code de l'éducation

Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs ce…

Art. R911-13
Article R911-13 du Code de l'éducation

Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté.

Art. R911-14
Article R911-14 du Code de l'éducation

La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académ…

Art. R911-15
Article R911-15 du Code de l'éducation

L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'u…

Art. R911-16
Article R911-16 du Code de l'éducation

Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique …

Art. R911-17
Article R911-17 du Code de l'éducation

En cas de décision favorable de l'autorité compétente, les modalités de l'aménagement du poste de travail sont mises en œuvre par le supérieur hiérarchique de ce fonctionnaire.

Art. R911-18
Article R911-18 du Code de l'éducation

L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des …

Art. R911-19
Article R911-19 du Code de l'éducation

L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité…

Art. R911-20
Article R911-20 du Code de l'éducation

La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomp…

Art. R911-21
Article R911-21 du Code de l'éducation

Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention.

Art. R911-22
Article R911-22 du Code de l'éducation

L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans. L'affectation sur un poste adapté de lo…

Art. R911-23
Article R911-23 du Code de l'éducation

Les décisions d'affectation sur un poste adapté sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation des personnels des corps considérés.

Art. R911-24
Article R911-24 du Code de l'éducation

Les personnels affectés sur un poste adapté peuvent, en fonction de leur projet professionnel, exercer leurs fonctions dans tout service ou établissement relevant des ministres chargés de l'éducation …

Art. R911-25
Article R911-25 du Code de l'éducation

Tout fonctionnaire affecté sur un poste adapté continue à relever de l'autorité administrative dont il dépendait avant cette affectation et bénéficie, au sein de son académie d'origine, d'un suivi pro…

Art. R911-26
Article R911-26 du Code de l'éducation

Le fonctionnaire affecté sur un poste adapté est soumis aux obligations réglementaires de service correspondant au nouvel emploi occupé. Toutefois, son poste de travail peut être aménagé après exécuti…

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