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Code de l'éducation

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Art. R914-10-17
Article R914-10-17 du Code de l'éducation

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique .

Art. R914-10-17
Article R914-10-17 du Code de l'éducation

Il peut être recouru au vote électronique par internet selon des modalités définies par voie réglementaire pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du per…

Art. R914-10-18
Article R914-10-18 du Code de l'éducation

Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quot…

Art. R914-10-19
Article R914-10-19 du Code de l'éducation

Les représentants des maîtres au sein des commissions consultatives mixtes sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. …

Art. R914-10-2
Article R914-10-2 du Code de l'éducation

Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de mem…

Art. R914-10-20
Article R914-10-20 du Code de l'éducation

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titu…

Art. R914-10-21
Article R914-10-21 du Code de l'éducation

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombr…

Art. R914-10-21
Article R914-10-21 du Code de l'éducation

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombr…

Art. R914-10-22
Article R914-10-22 du Code de l'éducation

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants des maîtres, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle…

Art. R914-10-23
Article R914-10-23 du Code de l'éducation

I.-Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur désigne des représentants des chefs d'établissement d'enseignement privés s…

Art. R914-10-24
Article R914-10-24 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L…

Art. R914-10-24
Article R914-10-24 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique , les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai …

Art. R914-10-3
Article R914-10-3 du Code de l'éducation

Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans. Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle éle…

Art. R914-10-4
Article R914-10-4 du Code de l'éducation

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue d…

Art. R914-10-5
Article R914-10-5 du Code de l'éducation

Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de la commission consultative mixte compétente à leur égard : 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provi…

Art. R914-10-6
Article R914-10-6 du Code de l'éducation

Sont éligibles aux commissions consultatives mixtes les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission considérée. Toutefois, ne peuvent être é…

Art. R914-10-7
Article R914-10-7 du Code de l'éducation

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par …

Art. R914-10-7
Article R914-10-7 du Code de l'éducation

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par …

Art. R914-10-8
Article R914-10-8 du Code de l'éducation

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie …

Art. R914-10-9
Article R914-10-9 du Code de l'éducation

Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre char…

Art. R914-10-9
Article R914-10-9 du Code de l'éducation

Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des commissions administratives paritaires en …

Art. R914-100
Article R914-100 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique. Sauf …

Art. R914-101
Article R914-101 du Code de l'éducation

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux articl…

Art. R914-102
Article R914-102 du Code de l'éducation

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultati…

Art. R914-103
Article R914-103 du Code de l'éducation

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte co…

Art. R914-104
Article R914-104 du Code de l'éducation

En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiate…

Art. R914-105
Article R914-105 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'ensei…

Art. R914-11
Article R914-11 du Code de l'éducation

La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation. En cas d'empêchement, le prés…

Art. R914-113
Article R914-113 du Code de l'éducation

L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour pronon…

Art. R914-114
Article R914-114 du Code de l'éducation

Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en servic…

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