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Code de l'éducation

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Art. R912-1
Article R912-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R913-1
Article R913-1 du Code de l'éducation

Constituent un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.

Art. R913-10
Article R913-10 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'e…

Art. R913-11
Article R913-11 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement sc…

Art. R913-12
Article R913-12 du Code de l'éducation

La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant : 1° La ou les pièces attestant de son identité, de s…

Art. R913-13
Article R913-13 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défa…

Art. R913-14
Article R913-14 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le m…

Art. R913-15
Article R913-15 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement s…

Art. R913-16
Article R913-16 du Code de l'éducation

Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-cinq ans révolus.

Art. R913-17
Article R913-17 du Code de l'éducation

Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé : 1° S'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national de…

Art. R913-18
Article R913-18 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, diplôme ou de la certification professionnelle prévu par c…

Art. R913-19
Article R913-19 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue de l'expérience professionnelle requise à diriger un établissement d…

Art. R913-2
Article R913-2 du Code de l'éducation

Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de …

Art. R913-20
Article R913-20 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à être chargée d'une fonction d'enseignement dans un …

Art. R913-21
Article R913-21 du Code de l'éducation

Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-et-un ans révolus.

Art. R913-22
Article R913-22 du Code de l'éducation

Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du …

Art. R913-23
Article R913-23 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 913-22, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, du diplôme ou de la certification professionnelle prévu par ces …

Art. R913-24
Article R913-24 du Code de l'éducation

La personne qui demande à bénéficier d'une dérogation en application des dispositions du présent chapitre saisit le recteur de région académique et joint à sa demande un dossier comprenant : 1° Les pi…

Art. R913-25
Article R913-25 du Code de l'éducation

Lorsque le dossier est incomplet, le recteur de région académique en informe le demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administr…

Art. R913-26
Article R913-26 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe …

Art. R913-27
Article R913-27 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement supérieur technique privés adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, au recteur de la région académique dans laquelle l'établissement a …

Art. R913-3
Article R913-3 du Code de l'éducation

Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en po…

Art. R913-4
Article R913-4 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2…

Art. R913-5
Article R913-5 du Code de l'éducation

Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Nul ne peut être chargé d'une fonction d'enseignement dans un tel établissement s'il n'est…

Art. R913-6
Article R913-6 du Code de l'éducation

Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ni y être chargé d'une fonction d'enseignement s'il ne détient un titre ou diplôme, classé dans le répertoire national des certificat…

Art. R913-7
Article R913-7 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si ce…

Art. R913-8
Article R913-8 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de…

Art. R913-9
Article R913-9 du Code de l'éducation

I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 913-6 à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle ju…

Art. R914-1
Article R914-1 du Code de l'éducation

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf dispositions contraires. L'autorité académique …

Art. R914-10
Article R914-10 du Code de l'éducation

Les commissions prévues aux articles R. 914-4 , R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés. Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégu…

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