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Code de l'éducation

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Art. R914-115
Article R914-115 du Code de l'éducation

Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application d…

Art. R914-116
Article R914-116 du Code de l'éducation

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conse…

Art. R914-117
Article R914-117 du Code de l'éducation

Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses …

Art. R914-118
Article R914-118 du Code de l'éducation

Les articles R. 38 à R. 45 , R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des a…

Art. R914-119
Article R914-119 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Art. R914-12
Article R914-12 du Code de l'éducation

La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum…

Art. R914-12-1
Article R914-12-1 du Code de l'éducation

Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19 .

Art. R914-12-2
Article R914-12-2 du Code de l'éducation

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation …

Art. R914-120
Article R914-120 du Code de l'éducation

Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessati…

Art. R914-121
Article R914-121 du Code de l'éducation

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée pré…

Art. R914-122
Article R914-122 du Code de l'éducation

Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 : 1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseigne…

Art. R914-123
Article R914-123 du Code de l'éducation

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite : 1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze an…

Art. R914-124
Article R914-124 du Code de l'éducation

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant l…

Art. R914-125
Article R914-125 du Code de l'éducation

Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au se…

Art. R914-126
Article R914-126 du Code de l'éducation

La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de…

Art. R914-127
Article R914-127 du Code de l'éducation

Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres : 1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans …

Art. R914-128
Article R914-128 du Code de l'éducation

I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au 1 de…

Art. R914-129
Article R914-129 du Code de l'éducation

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maxi…

Art. R914-13
Article R914-13 du Code de l'éducation

Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permett…

Art. R914-13-1
Article R914-13-1 du Code de l'éducation

Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'en…

Art. R914-13-10
Article R914-13-10 du Code de l'éducation

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des électeurs appelés…

Art. R914-13-10
Article R914-13-10 du Code de l'éducation

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des électeurs appelés…

Art. R914-13-11
Article R914-13-11 du Code de l'éducation

Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. Toutefois, ne peuvent être élus : 1° Les maîtres en congé …

Art. R914-13-12
Article R914-13-12 du Code de l'éducation

I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces …

Art. R914-13-12
Article R914-13-12 du Code de l'éducation

I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces …

Art. R914-13-13
Article R914-13-13 du Code de l'éducation

I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l' article R. 914-13-12 . De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré aprè…

Art. R914-13-13
Article R914-13-13 du Code de l'éducation

I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l' article R. 914-13-12 . De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré aprè…

Art. R914-13-13
Article R914-13-13 du Code de l'éducation

I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12 . De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après…

Art. R914-13-14
Article R914-13-14 du Code de l'éducation

Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-13-12 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.

Art. R914-13-15
Article R914-13-15 du Code de l'éducation

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de…

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