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Code de l'éducation

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Art. R914-10-7
Article R914-10-7 du Code de l'éducation

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des maîtres, membre titulaire ou suppléant de la commission consultative mixte, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par …

Art. R914-10-8
Article R914-10-8 du Code de l'éducation

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie …

Art. R914-10-9
Article R914-10-9 du Code de l'éducation

Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre char…

Art. R914-10-9
Article R914-10-9 du Code de l'éducation

Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des commissions administratives paritaires en …

Art. R914-100
Article R914-100 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique. Sauf …

Art. R914-101
Article R914-101 du Code de l'éducation

Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux articl…

Art. R914-102
Article R914-102 du Code de l'éducation

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultati…

Art. R914-103
Article R914-103 du Code de l'éducation

L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte co…

Art. R914-104
Article R914-104 du Code de l'éducation

En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiate…

Art. R914-105
Article R914-105 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'ensei…

Art. R914-11
Article R914-11 du Code de l'éducation

La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation. En cas d'empêchement, le prés…

Art. R914-113
Article R914-113 du Code de l'éducation

L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour pronon…

Art. R914-114
Article R914-114 du Code de l'éducation

Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en servic…

Art. R914-115
Article R914-115 du Code de l'éducation

Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application d…

Art. R914-116
Article R914-116 du Code de l'éducation

La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par le conse…

Art. R914-117
Article R914-117 du Code de l'éducation

Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses …

Art. R914-118
Article R914-118 du Code de l'éducation

Les articles R. 38 à R. 45 , R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des a…

Art. R914-119
Article R914-119 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Art. R914-12
Article R914-12 du Code de l'éducation

La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum…

Art. R914-12-1
Article R914-12-1 du Code de l'éducation

Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19 .

Art. R914-12-2
Article R914-12-2 du Code de l'éducation

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission consultative mixte peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réduction ou prorogation …

Art. R914-120
Article R914-120 du Code de l'éducation

Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessati…

Art. R914-121
Article R914-121 du Code de l'éducation

Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée pré…

Art. R914-122
Article R914-122 du Code de l'éducation

Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 : 1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseigne…

Art. R914-123
Article R914-123 du Code de l'éducation

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite : 1° A l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze an…

Art. R914-124
Article R914-124 du Code de l'éducation

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 914-121 et aux 1°, 3°, 4° ou 5° de l'article R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois suivant l…

Art. R914-125
Article R914-125 du Code de l'éducation

Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au se…

Art. R914-126
Article R914-126 du Code de l'éducation

La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de…

Art. R914-127
Article R914-127 du Code de l'éducation

Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres : 1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein dans …

Art. R914-128
Article R914-128 du Code de l'éducation

I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au 1 de…

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