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Code de l'éducation

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Art. R914-13-39
Article R914-13-39 du Code de l'éducation

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réductio…

Art. R914-13-4
Article R914-13-4 du Code de l'éducation

Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les représe…

Art. R914-13-40
Article R914-13-40 du Code de l'éducation

Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44 et sous réserve des nécessités du service, aux…

Art. R914-13-41
Article R914-13-41 du Code de l'éducation

I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installat…

Art. R914-13-42
Article R914-13-42 du Code de l'éducation

Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 914-13-41 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière …

Art. R914-13-43
Article R914-13-43 du Code de l'éducation

Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de …

Art. R914-13-44
Article R914-13-44 du Code de l'éducation

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou au…

Art. R914-13-45
Article R914-13-45 du Code de l'éducation

I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi q…

Art. R914-13-46
Article R914-13-46 du Code de l'éducation

Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndica…

Art. R914-13-47
Article R914-13-47 du Code de l'éducation

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, fixe le cadre général, les conditions et les modalit…

Art. R914-13-48
Article R914-13-48 du Code de l'éducation

Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des maîtres ou documentalistes des établ…

Art. R914-13-49
Article R914-13-49 du Code de l'éducation

Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10 est composé, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986…

Art. R914-13-5
Article R914-13-5 du Code de l'éducation

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 9…

Art. R914-13-6
Article R914-13-6 du Code de l'éducation

Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des comités techniques des administrations et …

Art. R914-13-6
Article R914-13-6 du Code de l'éducation

Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre char…

Art. R914-13-7
Article R914-13-7 du Code de l'éducation

Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R. 914-13-4 sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus fo…

Art. R914-13-8
Article R914-13-8 du Code de l'éducation

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il es…

Art. R914-13-8
Article R914-13-8 du Code de l'éducation

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il es…

Art. R914-13-9
Article R914-13-9 du Code de l'éducation

I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif : 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou d…

Art. R914-130
Article R914-130 du Code de l'éducation

Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de remplacement mentionné à l' article L. 5421-1 du code du travail ou une pension civile ou militaire de retraite.

Art. R914-131
Article R914-131 du Code de l'éducation

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaire…

Art. R914-132
Article R914-132 du Code de l'éducation

Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, des prestations en nature …

Art. R914-133
Article R914-133 du Code de l'éducation

Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agré…

Art. R914-133-1
Article R914-133-1 du Code de l'éducation

Les conjoints d'un maître contractuel ou agréé décédé ont droit à la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci bénéficiait ou aurait pu bénéficier au jour de son décès en application de l'…

Art. R914-133-2
Article R914-133-2 du Code de l'éducation

Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues à l' article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à 10 % de la rente viagère d'invalidité…

Art. R914-133-3
Article R914-133-3 du Code de l'éducation

Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 39 à L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les articles L. 39 , L…

Art. R914-134
Article R914-134 du Code de l'éducation

Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette frac…

Art. R914-135
Article R914-135 du Code de l'éducation

Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 sont calculés selon les règles du régime de base de la sécurité sociale et…

Art. R914-136
Article R914-136 du Code de l'éducation

Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en application des articles R. 914-11…

Art. R914-137
Article R914-137 du Code de l'éducation

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

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