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Code de l'éducation

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Art. R914-129
Article R914-129 du Code de l'éducation

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maxi…

Art. R914-13
Article R914-13 du Code de l'éducation

Toutes facilités doivent être données par l'administration aux représentants des maîtres et des chefs d'établissement de la commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permett…

Art. R914-13-1
Article R914-13-1 du Code de l'éducation

Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat institué par l'article L. 914-1-2 assure la représentation des maîtres et des documentalistes des établissements d'en…

Art. R914-13-10
Article R914-13-10 du Code de l'éducation

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des électeurs appelés…

Art. R914-13-10
Article R914-13-10 du Code de l'éducation

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des électeurs appelés…

Art. R914-13-11
Article R914-13-11 du Code de l'éducation

Sont éligibles au comité consultatif les maîtres remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. Toutefois, ne peuvent être élus : 1° Les maîtres en congé …

Art. R914-13-12
Article R914-13-12 du Code de l'éducation

I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces …

Art. R914-13-12
Article R914-13-12 du Code de l'éducation

I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ou des unions de syndicats de ces …

Art. R914-13-13
Article R914-13-13 du Code de l'éducation

I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l' article R. 914-13-12 . De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré aprè…

Art. R914-13-13
Article R914-13-13 du Code de l'éducation

I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l' article R. 914-13-12 . De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré aprè…

Art. R914-13-13
Article R914-13-13 du Code de l'éducation

I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12 . De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après…

Art. R914-13-14
Article R914-13-14 du Code de l'éducation

Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. 914-13-12 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.

Art. R914-13-15
Article R914-13-15 du Code de l'éducation

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de…

Art. R914-13-15
Article R914-13-15 du Code de l'éducation

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de…

Art. R914-13-16
Article R914-13-16 du Code de l'éducation

Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de…

Art. R914-13-17
Article R914-13-17 du Code de l'éducation

Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il peut …

Art. R914-13-17
Article R914-13-17 du Code de l'éducation

Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il peut …

Art. R914-13-18
Article R914-13-18 du Code de l'éducation

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration …

Art. R914-13-18
Article R914-13-18 du Code de l'éducation

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration …

Art. R914-13-19
Article R914-13-19 du Code de l'éducation

I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en …

Art. R914-13-2
Article R914-13-2 du Code de l'éducation

L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente sous-sect…

Art. R914-13-20
Article R914-13-20 du Code de l'éducation

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombr…

Art. R914-13-20
Article R914-13-20 du Code de l'éducation

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombr…

Art. R914-13-21
Article R914-13-21 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique , les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai …

Art. R914-13-21
Article R914-13-21 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'art…

Art. R914-13-22
Article R914-13-22 du Code de l'éducation

Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendu…

Art. R914-13-23
Article R914-13-23 du Code de l'éducation

Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.

Art. R914-13-24
Article R914-13-24 du Code de l'éducation

Le comité consultatif est consulté : I. ― Sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relatifs : 1° A la g…

Art. R914-13-25
Article R914-13-25 du Code de l'éducation

Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ce bilan est établi annuellement. …

Art. R914-13-26
Article R914-13-26 du Code de l'éducation

Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant. En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration …

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