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Code de l'éducation

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Art. R914-29
Article R914-29 du Code de l'éducation

Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l' …

Art. R914-3
Article R914-3 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics l…

Art. R914-3-1
Article R914-3-1 du Code de l'éducation

Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent : 1° Pour les commissions consultatives mi…

Art. R914-30
Article R914-30 du Code de l'éducation

Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1). Le nombre de contrats offerts à c…

Art. R914-31
Article R914-31 du Code de l'éducation

Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique. Le jury établit une liste d'aptitude com…

Art. R914-32
Article R914-32 du Code de l'éducation

I.-Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l…

Art. R914-33
Article R914-33 du Code de l'éducation

A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les maîtres en contrat provisoire qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours co…

Art. R914-34
Article R914-34 du Code de l'éducation

Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements…

Art. R914-35
Article R914-35 du Code de l'éducation

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l' article R. 914-34 , à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanct…

Art. R914-36
Article R914-36 du Code de l'éducation

Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éd…

Art. R914-37
Article R914-37 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l'article R. 914-28 .

Art. R914-4
Article R914-4 du Code de l'éducation

Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. …

Art. R914-44
Article R914-44 du Code de l'éducation

Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association : 1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié d…

Art. R914-45
Article R914-45 du Code de l'éducation

Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77 , par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contrac…

Art. R914-46
Article R914-46 du Code de l'éducation

Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-…

Art. R914-47
Article R914-47 du Code de l'éducation

La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat. Le contrat du maître est renouvelable de …

Art. R914-48
Article R914-48 du Code de l'éducation

Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1…

Art. R914-49
Article R914-49 du Code de l'éducation

Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second d…

Art. R914-5
Article R914-5 du Code de l'éducation

La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2 . Le nombre de sièges des représentants des maîtres des étab…

Art. R914-50
Article R914-50 du Code de l'éducation

Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie : 1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu …

Art. R914-51
Article R914-51 du Code de l'éducation

La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations…

Art. R914-52
Article R914-52 du Code de l'éducation

Les contrats visés à l'article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12.

Art. R914-53
Article R914-53 du Code de l'éducation

Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle pro…

Art. R914-54
Article R914-54 du Code de l'éducation

L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple : 1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-servic…

Art. R914-55
Article R914-55 du Code de l'éducation

Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre étab…

Art. R914-56
Article R914-56 du Code de l'éducation

Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 dépose…

Art. R914-57
Article R914-57 du Code de l'éducation

I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candid…

Art. R914-58
Article R914-58 du Code de l'éducation

Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, a…

Art. R914-58-1
Article R914-58-1 du Code de l'éducation

Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de l'articl…

Art. R914-58-2
Article R914-58-2 du Code de l'éducation

Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R. 914-57 du présent code à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales m…

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