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Code de l'éducation

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Art. R914-13-27
Article R914-13-27 du Code de l'éducation

Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire …

Art. R914-13-28
Article R914-13-28 du Code de l'éducation

Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au …

Art. R914-13-29
Article R914-13-29 du Code de l'éducation

Le comité consultatif établit son règlement intérieur.

Art. R914-13-3
Article R914-13-3 du Code de l'éducation

Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".

Art. R914-13-30
Article R914-13-30 du Code de l'éducation

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représ…

Art. R914-13-31
Article R914-13-31 du Code de l'éducation

L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité consultatif dont l'examen a été demandé par la moitié au moins de…

Art. R914-13-32
Article R914-13-32 du Code de l'éducation

Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son r…

Art. R914-13-33
Article R914-13-33 du Code de l'éducation

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration ains…

Art. R914-13-34
Article R914-13-34 du Code de l'éducation

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours e…

Art. R914-13-35
Article R914-13-35 du Code de l'éducation

Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif sont tenues à l'obligation de discrétion professionne…

Art. R914-13-36
Article R914-13-36 du Code de l'éducation

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomp…

Art. R914-13-37
Article R914-13-37 du Code de l'éducation

Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Les membres convoqués pour assister avec v…

Art. R914-13-38
Article R914-13-38 du Code de l'éducation

Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité consultatif…

Art. R914-13-39
Article R914-13-39 du Code de l'éducation

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité consultatif peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette réductio…

Art. R914-13-4
Article R914-13-4 du Code de l'éducation

Le comité consultatif comprend le responsable de la gestion des ressources humaines de l'enseignement privé sous contrat du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ainsi que les représe…

Art. R914-13-40
Article R914-13-40 du Code de l'éducation

Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44 et sous réserve des nécessités du service, aux…

Art. R914-13-41
Article R914-13-41 du Code de l'éducation

I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installat…

Art. R914-13-42
Article R914-13-42 du Code de l'éducation

Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 914-13-41 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière …

Art. R914-13-43
Article R914-13-43 du Code de l'éducation

Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de …

Art. R914-13-44
Article R914-13-44 du Code de l'éducation

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou au…

Art. R914-13-45
Article R914-13-45 du Code de l'éducation

I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi q…

Art. R914-13-46
Article R914-13-46 du Code de l'éducation

Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndica…

Art. R914-13-47
Article R914-13-47 du Code de l'éducation

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, pris après avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, fixe le cadre général, les conditions et les modalit…

Art. R914-13-48
Article R914-13-48 du Code de l'éducation

Dans tous les actes autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des ressources humaines concernant des maîtres ou documentalistes des établ…

Art. R914-13-49
Article R914-13-49 du Code de l'éducation

Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10 est composé, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986…

Art. R914-13-5
Article R914-13-5 du Code de l'éducation

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 9…

Art. R914-13-6
Article R914-13-6 du Code de l'éducation

Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pour le renouvellement des comités techniques des administrations et …

Art. R914-13-6
Article R914-13-6 du Code de l'éducation

Pour tenir compte notamment de la date fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre char…

Art. R914-13-7
Article R914-13-7 du Code de l'éducation

Les représentants du personnel au comité consultatif mentionnés à l'article R. 914-13-4 sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus fo…

Art. R914-13-8
Article R914-13-8 du Code de l'éducation

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 914-13-9 ou lorsqu'il es…

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