Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 340 articles disponibles Page 176 / 178
Art. R914-59
Article R914-59 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet a…

Art. R914-6
Article R914-6 du Code de l'éducation

Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2 , a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion de…

Art. R914-60
Article R914-60 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement …

Art. R914-61
Article R914-61 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des éco…

Art. R914-62
Article R914-62 du Code de l'éducation

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au…

Art. R914-63
Article R914-63 du Code de l'éducation

Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les même…

Art. R914-64
Article R914-64 du Code de l'éducation

Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est é…

Art. R914-65
Article R914-65 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscripti…

Art. R914-66
Article R914-66 du Code de l'éducation

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éduca…

Art. R914-67
Article R914-67 du Code de l'éducation

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignem…

Art. R914-68
Article R914-68 du Code de l'éducation

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints …

Art. R914-69
Article R914-69 du Code de l'éducation

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des…

Art. R914-7
Article R914-7 du Code de l'éducation

Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demand…

Art. R914-70
Article R914-70 du Code de l'éducation

Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation. Pour l'application de la condition de durée de service…

Art. R914-71
Article R914-71 du Code de l'éducation

Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique. Les listes d'aptitude me…

Art. R914-72
Article R914-72 du Code de l'éducation

Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-…

Art. R914-73
Article R914-73 du Code de l'éducation

Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scola…

Art. R914-74
Article R914-74 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés, à compter de la date …

Art. R914-75
Article R914-75 du Code de l'éducation

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académi…

Art. R914-76
Article R914-76 du Code de l'éducation

La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. Les personnes qui postulent l'un d…

Art. R914-77
Article R914-77 du Code de l'éducation

L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à …

Art. R914-78
Article R914-78 du Code de l'éducation

Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes cond…

Art. R914-78-1
Article R914-78-1 du Code de l'éducation

Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat. Ils sont classés…

Art. R914-79
Article R914-79 du Code de l'éducation

Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour l…

Art. R914-8
Article R914-8 du Code de l'éducation

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2 . Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établiss…

Art. R914-80
Article R914-80 du Code de l'éducation

Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lo…

Art. R914-81
Article R914-81 du Code de l'éducation

Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui son…

Art. R914-82
Article R914-82 du Code de l'éducation

Les dispositions de l'article R. 914-81 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Art. R914-83
Article R914-83 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le t…

Art. R914-84
Article R914-84 du Code de l'éducation

La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question