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Code de l'éducation

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Art. R914-85
Article R914-85 du Code de l'éducation

Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personn…

Art. R914-86
Article R914-86 du Code de l'éducation

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

Art. R914-87
Article R914-87 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

Art. R914-88
Article R914-88 du Code de l'éducation

Les dispositions de l'article R. 914-87 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Art. R914-89
Article R914-89 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du rég…

Art. R914-90
Article R914-90 du Code de l'éducation

L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégué…

Art. R914-92
Article R914-92 du Code de l'éducation

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunération…

Art. R914-93
Article R914-93 du Code de l'éducation

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord …

Art. R914-94
Article R914-94 du Code de l'éducation

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui r…

Art. R914-95
Article R914-95 du Code de l'éducation

Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les co…

Art. R914-96
Article R914-96 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l' article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous contr…

Art. R914-97
Article R914-97 du Code de l'éducation

L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L…

Art. R914-98
Article R914-98 du Code de l'éducation

Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier …

Art. R914-99
Article R914-99 du Code de l'éducation

La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, …

Art. R914-99-1
Article R914-99-1 du Code de l'éducation

Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins par…

Art. R914-99-2
Article R914-99-2 du Code de l'éducation

I.-Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres : 1° Six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime, désignés par les six organisations sy…

Art. R914-99-3
Article R914-99-3 du Code de l'éducation

Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins des membres en …

Art. R914-99-4
Article R914-99-4 du Code de l'éducation

Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article R. 914-99-6 , le comité de participation à la gestion donne son avis sur : -l'évaluation annuelle des engagements du régime ; -les conditions d…

Art. R914-99-5
Article R914-99-5 du Code de l'éducation

Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont versée…

Art. R914-99-6
Article R914-99-6 du Code de l'éducation

I.-Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année un rapport relatif à l'équilibre financier du r…

Art. R917-1
Article R917-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R931-2
Article R931-2 du Code de l'éducation

Les fonctionnaires appartenant aux corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation et directeurs de …

Art. R931-3
Article R931-3 du Code de l'éducation

Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation. Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par le…

Art. R931-4
Article R931-4 du Code de l'éducation

Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie…

Art. R931-5
Article R931-5 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles R. 931-3 et R. 931-4 ne font pas obstacle à l'examen des demandes de mutation présentées par les intéressés au titre des opérations annuelles de mutation.

Art. R932-5
Article R932-5 du Code de l'éducation

L'enseignement dans les lycées de la défense est dispensé notamment par des professeurs de l'enseignement public. Le détachement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de format…

Art. R951-1
Article R951-1 du Code de l'éducation

Ne peuvent faire l'objet de la délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement…

Art. R951-1-1
Article R951-1-1 du Code de l'éducation

Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom d…

Art. R951-2
Article R951-2 du Code de l'éducation

La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3 .

Art. R951-4
Article R951-4 du Code de l'éducation

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté,…

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