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Code de l'éducation

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Art. R914-7
Article R914-7 du Code de l'éducation

Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demand…

Art. R914-70
Article R914-70 du Code de l'éducation

Les maîtres visés aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation. Pour l'application de la condition de durée de service…

Art. R914-71
Article R914-71 du Code de l'éducation

Les listes d'aptitude prévues aux articles R. 914-67, R. 914-68 et R. 914-69 sont arrêtées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique. Les listes d'aptitude me…

Art. R914-72
Article R914-72 du Code de l'éducation

Pour chacune des listes d'aptitude, dans le cas où le recteur d'académie a procédé à la répartition du contingent académique entre catégories de maîtres prévue au troisième alinéa de l'article R. 914-…

Art. R914-73
Article R914-73 du Code de l'éducation

Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-74 accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scola…

Art. R914-74
Article R914-74 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 914-60, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application des articles R. 914-66 à R. 914-73 sont classés, à compter de la date …

Art. R914-75
Article R914-75 du Code de l'éducation

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur d'académie, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du second degré, ou au directeur académi…

Art. R914-76
Article R914-76 du Code de l'éducation

La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. Les personnes qui postulent l'un d…

Art. R914-77
Article R914-77 du Code de l'éducation

L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à …

Art. R914-78
Article R914-78 du Code de l'éducation

Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes cond…

Art. R914-78-1
Article R914-78-1 du Code de l'éducation

Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat. Ils sont classés…

Art. R914-79
Article R914-79 du Code de l'éducation

Le maître dont le contrat est rompu pour exercer des fonctions soit de direction dans les établissements sous contrat, soit de formation dans les organismes ayant passé convention avec l'Etat pour l…

Art. R914-8
Article R914-8 du Code de l'éducation

La composition de la commission consultative mixte académique est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2 . Le nombre de sièges des représentants des maîtres des établiss…

Art. R914-80
Article R914-80 du Code de l'éducation

Le maître qui a pris un congé pour exercer des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement à l'étranger en application de l'article R. 914-105 peut bénéficier pour son classement, lo…

Art. R914-81
Article R914-81 du Code de l'éducation

Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui son…

Art. R914-82
Article R914-82 du Code de l'éducation

Les dispositions de l'article R. 914-81 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Art. R914-83
Article R914-83 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le t…

Art. R914-84
Article R914-84 du Code de l'éducation

La rémunération des personnels mentionnés à l'article R. 914-83 est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet.

Art. R914-85
Article R914-85 du Code de l'éducation

Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personn…

Art. R914-86
Article R914-86 du Code de l'éducation

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

Art. R914-87
Article R914-87 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient de l'allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public.

Art. R914-88
Article R914-88 du Code de l'éducation

Les dispositions de l'article R. 914-87 s'appliquent aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

Art. R914-89
Article R914-89 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs ou aux professeurs des écoles titulaires, en fonctions dans des collèges privés sous contrat, bénéficient du rég…

Art. R914-90
Article R914-90 du Code de l'éducation

L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégué…

Art. R914-92
Article R914-92 du Code de l'éducation

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunération…

Art. R914-93
Article R914-93 du Code de l'éducation

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord …

Art. R914-94
Article R914-94 du Code de l'éducation

Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui r…

Art. R914-95
Article R914-95 du Code de l'éducation

Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les co…

Art. R914-96
Article R914-96 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l' article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous contr…

Art. R914-97
Article R914-97 du Code de l'éducation

L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L…

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