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Code de l'éducation

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Art. R914-44
Article R914-44 du Code de l'éducation

Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association : 1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié d…

Art. R914-45
Article R914-45 du Code de l'éducation

Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77 , par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contrac…

Art. R914-46
Article R914-46 du Code de l'éducation

Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-…

Art. R914-47
Article R914-47 du Code de l'éducation

La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat. Le contrat du maître est renouvelable de …

Art. R914-48
Article R914-48 du Code de l'éducation

Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1…

Art. R914-49
Article R914-49 du Code de l'éducation

Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second d…

Art. R914-5
Article R914-5 du Code de l'éducation

La composition de la commission consultative mixte départementale est fixée en application des dispositions prévues à l'article R. 914-10-2 . Le nombre de sièges des représentants des maîtres des étab…

Art. R914-50
Article R914-50 du Code de l'éducation

Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie : 1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu …

Art. R914-51
Article R914-51 du Code de l'éducation

La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements d'enseignement privés et des représentants des organisations…

Art. R914-52
Article R914-52 du Code de l'éducation

Les contrats visés à l'article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12.

Art. R914-53
Article R914-53 du Code de l'éducation

Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle pro…

Art. R914-54
Article R914-54 du Code de l'éducation

L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple : 1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-servic…

Art. R914-55
Article R914-55 du Code de l'éducation

Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établissement lié à l'Etat soit par contrat d'association, soit par contrat simple. Dans le cas où ils sont affectés dans un autre étab…

Art. R914-56
Article R914-56 du Code de l'éducation

Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 dépose…

Art. R914-57
Article R914-57 du Code de l'éducation

I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ne disposent d'un candid…

Art. R914-58
Article R914-58 du Code de l'éducation

Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, a…

Art. R914-58-1
Article R914-58-1 du Code de l'éducation

Les contrats des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont conclus pour une durée déterminée dans les conditions prévues au II de l'articl…

Art. R914-58-2
Article R914-58-2 du Code de l'éducation

Lorsque l'autorité académique propose un nouveau contrat pris sur le fondement de l'article R. 914-57 du présent code à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales m…

Art. R914-59
Article R914-59 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient, comme les enseignants titulaires en fonction dans les établissements d'enseignement publics, d'un accompagnement dans leur parcours professionnel. Cet a…

Art. R914-6
Article R914-6 du Code de l'éducation

Lorsque le recteur d'académie, en application des dispositions prévues à l'article R. 222-36-2 , a chargé un service de l'académie ou un service départemental de l'éducation nationale de la gestion de…

Art. R914-60
Article R914-60 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont évalués dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement …

Art. R914-61
Article R914-61 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des éco…

Art. R914-62
Article R914-62 du Code de l'éducation

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au…

Art. R914-63
Article R914-63 du Code de l'éducation

Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les même…

Art. R914-64
Article R914-64 du Code de l'éducation

Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est é…

Art. R914-65
Article R914-65 du Code de l'éducation

Les maîtres contractuels accédant à une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public sont classés à la classe normale. Ils peuvent accéder, le cas échéant, après inscripti…

Art. R914-66
Article R914-66 du Code de l'éducation

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éduca…

Art. R914-67
Article R914-67 du Code de l'éducation

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignem…

Art. R914-68
Article R914-68 du Code de l'éducation

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints …

Art. R914-69
Article R914-69 du Code de l'éducation

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des…

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