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Code de l'éducation

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Art. R914-13-15
Article R914-13-15 du Code de l'éducation

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes de candidats concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de…

Art. R914-13-16
Article R914-13-16 du Code de l'éducation

Pour chaque liste de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de…

Art. R914-13-17
Article R914-13-17 du Code de l'éducation

Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il peut …

Art. R914-13-17
Article R914-13-17 du Code de l'éducation

Il est institué un bureau de vote central. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il peut …

Art. R914-13-18
Article R914-13-18 du Code de l'éducation

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration …

Art. R914-13-18
Article R914-13-18 du Code de l'éducation

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret, à l'urne et sous enveloppe. Le vote par procuration …

Art. R914-13-19
Article R914-13-19 du Code de l'éducation

I. ― Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en …

Art. R914-13-2
Article R914-13-2 du Code de l'éducation

L'organisation générale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et le mode de désignation des représentants du personnel sont fixés par la présente sous-sect…

Art. R914-13-20
Article R914-13-20 du Code de l'éducation

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombr…

Art. R914-13-20
Article R914-13-20 du Code de l'éducation

Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombr…

Art. R914-13-21
Article R914-13-21 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique , les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai …

Art. R914-13-21
Article R914-13-21 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'art…

Art. R914-13-22
Article R914-13-22 du Code de l'éducation

Lorsqu'une liste de candidats commune a été déposée par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition indiquée et rendu…

Art. R914-13-23
Article R914-13-23 du Code de l'éducation

Lorsqu'aucune liste de candidats n'a été présentée par les organisations syndicales, les représentants des maîtres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs au comité consultatif.

Art. R914-13-24
Article R914-13-24 du Code de l'éducation

Le comité consultatif est consulté : I. ― Sur les questions et projets de textes concernant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat et relatifs : 1° A la g…

Art. R914-13-25
Article R914-13-25 du Code de l'éducation

Le comité consultatif reçoit communication et débat du bilan social intéressant les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ce bilan est établi annuellement. …

Art. R914-13-26
Article R914-13-26 du Code de l'éducation

Le comité consultatif est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant. En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration …

Art. R914-13-27
Article R914-13-27 du Code de l'éducation

Le secrétariat est assuré par un agent de l'administration désigné à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire …

Art. R914-13-28
Article R914-13-28 du Code de l'éducation

Les réunions du comité consultatif peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au …

Art. R914-13-29
Article R914-13-29 du Code de l'éducation

Le comité consultatif établit son règlement intérieur.

Art. R914-13-3
Article R914-13-3 du Code de l'éducation

Le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat est dénommé dans les dispositions réglementaires de la présente sous-section "le comité consultatif".

Art. R914-13-30
Article R914-13-30 du Code de l'éducation

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représ…

Art. R914-13-31
Article R914-13-31 du Code de l'éducation

L'acte portant convocation du comité consultatif fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité consultatif dont l'examen a été demandé par la moitié au moins de…

Art. R914-13-32
Article R914-13-32 du Code de l'éducation

Le comité consultatif ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par son r…

Art. R914-13-33
Article R914-13-33 du Code de l'éducation

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration ains…

Art. R914-13-34
Article R914-13-34 du Code de l'éducation

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours e…

Art. R914-13-35
Article R914-13-35 du Code de l'éducation

Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif sont tenues à l'obligation de discrétion professionne…

Art. R914-13-36
Article R914-13-36 du Code de l'éducation

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité consultatif pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomp…

Art. R914-13-37
Article R914-13-37 du Code de l'éducation

Les membres titulaires et suppléants du comité consultatif et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Les membres convoqués pour assister avec v…

Art. R914-13-38
Article R914-13-38 du Code de l'éducation

Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels relevant du périmètre du comité consultatif…

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