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Code de l'éducation

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Art. R911-6
Article R911-6 du Code de l'éducation

Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 195…

Art. R911-60
Article R911-60 du Code de l'éducation

Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques : 1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans le…

Art. R911-61
Article R911-61 du Code de l'éducation

Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R. 911-58 . Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans l…

Art. R911-7
Article R911-7 du Code de l'éducation

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant u…

Art. R911-8
Article R911-8 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 911-5 , pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour l…

Art. R911-82
Article R911-82 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves …

Art. R911-84
Article R911-84 du Code de l'éducation

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 , pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les décisions rela…

Art. R911-85
Article R911-85 du Code de l'éducation

Pour les personnels appartenant aux corps classés par leur statut particulier dans les catégories B et C ainsi que pour les personnels appartenant au corps des instituteurs, au corps des infirmières e…

Art. R911-86
Article R911-86 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions des articles R. 911-84 et R. 911-85 , les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition prévues à l'article R. 911-24 .

Art. R911-87
Article R911-87 du Code de l'éducation

Dans les cas visés à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues par les articles R. 911-82 à R. 911-89 ou …

Art. R911-88
Article R911-88 du Code de l'éducation

Pour tous les actes relevant de leur compétence : Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature par arrêté : 1° Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de c…

Art. R911-89
Article R911-89 du Code de l'éducation

Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, aux chefs d'établissements publics locaux d'enseignement pour l…

Art. R911-9
Article R911-9 du Code de l'éducation

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes : 1° Pour les personnels des étab…

Art. R911-90
Article R911-90 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale, des …

Art. R911-91
Article R911-91 du Code de l'éducation

Les demandes en relèvement adressées au ministre chargé de l'éducation en application de l'article L. 911-5-1 sont inscrites à la date de leur réception sur un registre tenu à cet effet, avec mention …

Art. R911-92
Article R911-92 du Code de l'éducation

Dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande en relèvement, le ministre chargé de l'éducation transmet une copie de cette demande au recteur de l'académie dans le ressort de laq…

Art. R911-93
Article R911-93 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie. La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéress…

Art. R912-1
Article R912-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R913-1
Article R913-1 du Code de l'éducation

Constituent un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.

Art. R913-10
Article R913-10 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'e…

Art. R913-11
Article R913-11 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement sc…

Art. R913-12
Article R913-12 du Code de l'éducation

La personne qui demande une dérogation en application du présent chapitre saisit le recteur d'académie et joint à sa demande un dossier comprenant : 1° La ou les pièces attestant de son identité, de s…

Art. R913-13
Article R913-13 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie indique au demandeur que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défa…

Art. R913-14
Article R913-14 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le m…

Art. R913-15
Article R913-15 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement s…

Art. R913-16
Article R913-16 du Code de l'éducation

Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé s'il n'est âgé de vingt-cinq ans révolus.

Art. R913-17
Article R913-17 du Code de l'éducation

Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé : 1° S'il ne détient pas un titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national de…

Art. R913-18
Article R913-18 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue du titre, diplôme ou de la certification professionnelle prévu par c…

Art. R913-19
Article R913-19 du Code de l'éducation

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 913-17, le recteur de région académique peut autoriser une personne dépourvue de l'expérience professionnelle requise à diriger un établissement d…

Art. R913-2
Article R913-2 du Code de l'éducation

Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de …

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