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Code de l'éducation

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Art. R811-43
Article R811-43 du Code de l'éducation

Dans chaque région académique, la section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévue à l'article L. 811-5-1 est compétente, en lieu et …

Art. R811-44
Article R811-44 du Code de l'éducation

La section disciplinaire commune est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le…

Art. R811-45
Article R811-45 du Code de l'éducation

Outre son président, la section disciplinaire commune comprend : 1° Deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ; 2° Deux…

Art. R811-46
Article R811-46 du Code de l'éducation

I. - Les membres de la section disciplinaire commune sont désignés par le recteur de région académique pour une durée de deux ans, dans les conditions suivantes. Pour pourvoir les sièges des représent…

Art. R811-47
Article R811-47 du Code de l'éducation

Un membre ne peut siéger dans la section disciplinaire commune s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires. Un membre auteur …

Art. R811-48
Article R811-48 du Code de l'éducation

Lorsque les faits reprochés présentent une gravité ou une sensibilité particulière ou s'il existe un doute sérieux sur l'impartialité de la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 811-5 dans s…

Art. R811-49
Article R811-49 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire commune désigne pour instruire chaque affaire un rapporteur, membre d'un des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 811-45, et un rapporteur adjoint,…

Art. R811-50
Article R811-50 du Code de l'éducation

I. - Le président de la section disciplinaire commune réunit la section au siège du rectorat de région académique ou dans tout local mis à disposition par l'administration déconcentrée des ministères …

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R821-2
Article R821-2 du Code de l'éducation

Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique.

Art. R821-5
Article R821-5 du Code de l'éducation

Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditio…

Art. R822-1
Article R822-1 du Code de l'éducation

Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 , est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scola…

Art. R822-1-1
Article R822-1-1 du Code de l'éducation

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 822-1-1, le recteur de région académique arrête chaque année, sur proposition du ou des centres régionaux des œuvres universitai…

Art. R822-10
Article R822-10 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant. Le conseil d'administration du centre régional c…

Art. R822-11
Article R822-11 du Code de l'éducation

Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président du cen…

Art. R822-12
Article R822-12 du Code de l'éducation

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrê…

Art. R822-12-1
Article R822-12-1 du Code de l'éducation

Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en form…

Art. R822-12-2
Article R822-12-2 du Code de l'éducation

Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne p…

Art. R822-13
Article R822-13 du Code de l'éducation

Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres …

Art. R822-14
Article R822-14 du Code de l'éducation

Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolair…

Art. R822-15
Article R822-15 du Code de l'éducation

Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas éch…

Art. R822-16
Article R822-16 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre. 1° Il participe, par ses délibérations, à l'exercice des attributions définies à l'article R. 822-3 , pour le centre nat…

Art. R822-17
Article R822-17 du Code de l'éducation

Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Il représente le centr…

Art. R822-18
Article R822-18 du Code de l'éducation

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans. Ce mandat court à compter de l'installation du conseil d'administration. Il est renouvelable. En cas de vacanc…

Art. R822-19
Article R822-19 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au m…

Art. R822-2
Article R822-2 du Code de l'éducation

Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires : 1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles tech…

Art. R822-20
Article R822-20 du Code de l'éducation

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux f…

Art. R822-21
Article R822-21 du Code de l'éducation

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'ens…

Art. R822-22
Article R822-22 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national et les centres régionaux sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la g…

Art. R822-23
Article R822-23 du Code de l'éducation

Les ressources du centre national et des centres régionaux comprennent : 1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ; 2° Les versements et contributions des…

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