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Code de l'éducation

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Art. R719-69
Article R719-69 du Code de l'éducation

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'ense…

Art. R719-70
Article R719-70 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions de l'article R. 719-71, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qu…

Art. R719-71
Article R719-71 du Code de l'éducation

Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire. En cas de refus…

Art. R719-72
Article R719-72 du Code de l'éducation

Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 719-66 , approuvé…

Art. R719-74
Article R719-74 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3 , le pouvoir d'adopter des budgets rectifi…

Art. R719-76
Article R719-76 du Code de l'éducation

Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités,…

Art. R719-77
Article R719-77 du Code de l'éducation

Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattach…

Art. R719-79
Article R719-79 du Code de l'éducation

Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 . Le président ou le di…

Art. R719-80
Article R719-80 du Code de l'éducation

Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs se…

Art. R719-81
Article R719-81 du Code de l'éducation

Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, pa…

Art. R719-85
Article R719-85 du Code de l'éducation

Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieu…

Art. R719-92
Article R719-92 du Code de l'éducation

Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont d…

Art. R719-93
Article R719-93 du Code de l'éducation

Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du…

Art. R719-94
Article R719-94 du Code de l'éducation

Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l' article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Des fo…

Art. R719-96
Article R719-96 du Code de l'éducation

Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 rela…

Art. R731-1
Article R731-1 du Code de l'éducation

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2 , L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées : 1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou profes…

Art. R731-1
Article R731-1 du Code de l'éducation

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2 , L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées : 1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou profes…

Art. R731-2
Article R731-2 du Code de l'éducation

Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit …

Art. R731-3
Article R731-3 du Code de l'éducation

Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispo…

Art. R731-4
Article R731-4 du Code de l'éducation

En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13 , il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseig…

Art. R731-5
Article R731-5 du Code de l'éducation

Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le…

Art. R731-5-1
Article R731-5-1 du Code de l'éducation

Les articles R. 731-1 à R. 731-5 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. Les articles D. 441-1, D. 441-2 et D. 441-4 à D. 441-6 sont applicables à ces éta…

Art. R731-5-2
Article R731-5-2 du Code de l'éducation

L'article R. 443-1 est applicable aux établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts. Pour l'application de cet article, les mots : “après consultation du Conseil supérieu…

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de l'éducation

La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre ch…

Art. R732-2
Article R732-2 du Code de l'éducation

L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de…

Art. R741-1
Article R741-1 du Code de l'éducation

La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts de…

Art. R741-2
Article R741-2 du Code de l'éducation

I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs re…

Art. R741-3
Article R741-3 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des mis…

Art. R741-3
Article R741-3 du Code de l'éducation

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des mis…

Art. R741-4
Article R741-4 du Code de l'éducation

Le régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs éta…

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