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Code de l'éducation

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Art. R712-21
Article R712-21 du Code de l'éducation

Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin à la date…

Art. R712-22
Article R712-22 du Code de l'éducation

A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 , les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux électi…

Art. R712-23
Article R712-23 du Code de l'éducation

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau e…

Art. R712-24
Article R712-24 du Code de l'éducation

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est comp…

Art. R712-25
Article R712-25 du Code de l'éducation

La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de l'ar…

Art. R712-26
Article R712-26 du Code de l'éducation

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compé…

Art. R712-26-1
Article R712-26-1 du Code de l'éducation

Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27 .…

Art. R712-26-1
Article R712-26-1 du Code de l'éducation

Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27 .…

Art. R712-27
Article R712-27 du Code de l'éducation

Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nomb…

Art. R712-27-1
Article R712-27-1 du Code de l'éducation

S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplina…

Art. R712-28
Article R712-28 du Code de l'éducation

La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université. Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la section discipli…

Art. R712-29
Article R712-29 du Code de l'éducation

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente : 1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11 . En cas de défaillance, le recteur de région ac…

Art. R712-3
Article R712-3 du Code de l'éducation

La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'…

Art. R712-30
Article R712-30 du Code de l'éducation

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes fai…

Art. R712-31
Article R712-31 du Code de l'éducation

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacu…

Art. R712-31
Article R712-31 du Code de l'éducation

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacu…

Art. R712-32
Article R712-32 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13 , dont l'un est désigné en t…

Art. R712-33
Article R712-33 du Code de l'éducation

Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la par…

Art. R712-33
Article R712-33 du Code de l'éducation

Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la par…

Art. R712-34
Article R712-34 du Code de l'éducation

Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.

Art. R712-35
Article R712-35 du Code de l'éducation

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. En cas d'absence injustifiée, la formation de ju…

Art. R712-35
Article R712-35 du Code de l'éducation

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie…

Art. R712-36
Article R712-36 du Code de l'éducation

L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, so…

Art. R712-37
Article R712-37 du Code de l'éducation

Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport. S'il l…

Art. R712-37
Article R712-37 du Code de l'éducation

Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport. S'il l…

Art. R712-38
Article R712-38 du Code de l'éducation

Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience. Les personnes qui p…

Art. R712-4
Article R712-4 du Code de l'éducation

L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établiss…

Art. R712-40
Article R712-40 du Code de l'éducation

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents. Si aucune …

Art. R712-41
Article R712-41 du Code de l'éducation

La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires d…

Art. R712-41
Article R712-41 du Code de l'éducation

La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires d…

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