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Code de l'éducation

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Art. R632-18
Article R632-18 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20 Pour chaque diplôme d'études spé…

Art. R632-19
Article R632-19 du Code de l'éducation

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé chacune des phases prévues à l'article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à de…

Art. R632-2
Article R632-2 du Code de l'éducation

I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième c…

Art. R632-2-1
Article R632-2-1 du Code de l'éducation

I.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit m…

Art. R632-2-10
Article R632-2-10 du Code de l'éducation

Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure n…

Art. R632-2-2
Article R632-2-2 du Code de l'éducation

I.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou l'autre des sessions annuelles des épreuves dé…

Art. R632-2-3
Article R632-2-3 du Code de l'éducation

I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les condition…

Art. R632-2-4
Article R632-2-4 du Code de l'éducation

Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1. Il séle…

Art. R632-2-5
Article R632-2-5 du Code de l'éducation

I. - Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant u…

Art. R632-2-6
Article R632-2-6 du Code de l'éducation

En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités d…

Art. R632-2-7
Article R632-2-7 du Code de l'éducation

I.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation médicale …

Art. R632-2-8
Article R632-2-8 du Code de l'éducation

Les affectations dans une spécialité et dans une subdivision territoriale à l'issue de la procédure nationale d'appariement sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestio…

Art. R632-2-9
Article R632-2-9 du Code de l'éducation

Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'impossibilité de formuler ses vœux pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, il participe…

Art. R632-20
Article R632-20 du Code de l'éducation

La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés…

Art. R632-21
Article R632-21 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie. L'option ouvre…

Art. R632-22
Article R632-22 du Code de l'éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités. La formation spéciali…

Art. R632-23
Article R632-23 du Code de l'éducation

La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue deva…

Art. R632-24
Article R632-24 du Code de l'éducation

Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L. 632-4 est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'articl…

Art. R632-25
Article R632-25 du Code de l'éducation

La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit. Elle cond…

Art. R632-26
Article R632-26 du Code de l'éducation

Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation au cours de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R. 632-20 . Ce contrat définit les objectifs péda…

Art. R632-27
Article R632-27 du Code de l'éducation

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures o…

Art. R632-28
Article R632-28 du Code de l'éducation

Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17 ou au t…

Art. R632-28-1
Article R632-28-1 du Code de l'éducation

L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste d…

Art. R632-28-2
Article R632-28-2 du Code de l'éducation

La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-28-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès d'une université ou aupr…

Art. R632-28-3
Article R632-28-3 du Code de l'éducation

L'agrément est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision mentionnée à l'article R. 632-30 qui formule des propositions dans sa formatio…

Art. R632-28-4
Article R632-28-4 du Code de l'éducation

La durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l…

Art. R632-29
Article R632-29 du Code de l'éducation

Les stages, mentionnés à l'article R. 632-27, accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont …

Art. R632-30
Article R632-30 du Code de l'éducation

I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions : 1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ; 2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une format…

Art. R632-31
Article R632-31 du Code de l'éducation

Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision pour les phases socle et d'approfondissement et dans le cadre de chaque région mentionnée à l'article R. 632-12 pour la phase de co…

Art. R632-32
Article R632-32 du Code de l'éducation

I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes : 1° Etat de grossesse ; 2° Congé de maternité, co…

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