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Code de l'éducation

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Art. D122-3-1
Article D122-3-1 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail , tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant que le diplôme nat…

Art. D122-3-2
Article D122-3-2 du Code de l'éducation

La formation qualifiante définie à l'article L. 122-2 peut être dispensée sous statut scolaire, dans le cadre d'un contrat en alternance ou sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Art. D122-3-3
Article D122-3-3 du Code de l'éducation

Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et…

Art. D122-3-4
Article D122-3-4 du Code de l'éducation

La formation qualifiante dispensée sous statut scolaire a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplô…

Art. D122-3-5
Article D122-3-5 du Code de l'éducation

A l'issue de la formation qualifiante dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cet…

Art. D122-3-6
Article D122-3-6 du Code de l'éducation

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail et de la formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la formation continue …

Art. D122-3-7
Article D122-3-7 du Code de l'éducation

Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et…

Art. D122-3-8
Article D122-3-8 du Code de l'éducation

A l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de…

Art. D122-4
Article D122-4 du Code de l'éducation

Le service public de l'éducation a, conformément à l'article L. 122-5 , une mission de formation continue des adultes. Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux …

Art. D122-5
Article D122-5 du Code de l'éducation

La mission de formation continue des adultes s'exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre III de la sixième partie règlementaire.

Art. D122-6
Article D122-6 du Code de l'éducation

Le service public de l'éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants : a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité de…

Art. D122-7
Article D122-7 du Code de l'éducation

Dans l'exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l'éducation contribue à donner à chaque individu l'opportunité, à l'issue de la formation initiale, de reprendre u…

Art. D122-8
Article D122-8 du Code de l'éducation

L'offre de formation continue d'adultes par le service public de l'éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus. Dans le cadre de cette m…

Art. D122-9
Article D122-9 du Code de l'éducation

La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l'organisat…

Art. D122-9-1
Article D122-9-1 du Code de l'éducation

Le label qualité “ EDUFORM ” garantit la conformité des prestations et des évaluations certificatives mises en œuvre par les organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétenc…

Art. D122-9-2
Article D122-9-2 du Code de l'éducation

Le label qualité " EDUFORM " fait l'objet d'une candidature de la part des organismes, services et groupements mentionnés à l'article D. 122-9-1 . Il est attribué pour une durée de trois ans, par déci…

Art. D123-1
Article D123-1 du Code de l'éducation

Les articles D. 122-1 à D. 122-6 sont applicables au service public de l'enseignement supérieur.

Art. D123-10
Article D123-10 du Code de l'éducation

Les établissements mentionnés à l'article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d'arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrang…

Art. D123-11
Article D123-11 du Code de l'éducation

Les transactions et les conventions d'arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur mentionnés à l'article D. 123-9 , lorsque leur statut prévoit un contrô…

Art. D123-12
Article D123-12 du Code de l'éducation

Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le disposi…

Art. D123-13
Article D123-13 du Code de l'éducation

L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par : a) Une architecture des études fondée …

Art. D123-14
Article D123-14 du Code de l'éducation

Pour la mise en oeuvre de l'article D. 123-13 , la politique nationale a pour objectifs : a) D'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l'ensemble des di…

Art. D123-15
Article D123-15 du Code de l'éducation

Les modalités selon lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'une part, les autres établissements publics d'enseignement supérieur relev…

Art. D123-16
Article D123-16 du Code de l'éducation

Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l'activité des établissements mentionnés à l'article D. 123-15 , et se manifester notamment par la conclusion de conventions d'échang…

Art. D123-18
Article D123-18 du Code de l'éducation

Les actions de coopération peuvent faire l'objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment des départements ministériels dont relèvent les établissements mentionn…

Art. D123-19
Article D123-19 du Code de l'éducation

Tout établissement ayant l'intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d'accord au ministre chargé de l'enseignement supérieur,…

Art. D123-2
Article D123-2 du Code de l'éducation

En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les fil…

Art. D123-20
Article D123-20 du Code de l'éducation

Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en oeuvre, sous réserve des dispositions réglementaires r…

Art. D123-21
Article D123-21 du Code de l'éducation

Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D. 123-15 , il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande d…

Art. D123-22
Article D123-22 du Code de l'éducation

L'accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l'éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu'aux établissements publics à ca…

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