Code de l'éducation
En application de l'article L. 216-3 , les établissements d'enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants : Ecole nationa…
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8 , L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des …
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8 , L. 213-2 et L. 214-6 , restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : 1° Pour les collèges, les lycées,…
Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subventio…
Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du…
Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6 , aux instituteurs en application de l'article L. 212-5 , est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à…
La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et…
Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l' article L. 422-2 du code de l'éducat…
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l' article 515-8 du code c…
Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.
Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.
L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, la région, compétente en matière d'organisa…
La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1…
Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux critère…
Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14 , dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaiss…
L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment a…
Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, …
Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionn…
Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux articles L. 6323-6 à L. 6323-8 du code du travail et des conventions …
L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance…
Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur …
La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'e…
Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième al…
Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes : 1° La désignati…
Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministre chargé de…
Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.
Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées.
Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie prend le titre de secrétaire général de région académique pour l'exercice des fonctions qui relèvent des…
Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie, au directeur de cabinet et aux chefs de division du rector…
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