Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 332 articles disponibles Page 4 / 178
Art. D211-13-1
Article D211-13-1 du Code de l'éducation

En application de l'article L. 216-3 , les établissements d'enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants : Ecole nationa…

Art. D211-14
Article D211-14 du Code de l'éducation

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8 , L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des …

Art. D211-15
Article D211-15 du Code de l'éducation

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8 , L. 213-2 et L. 214-6 , restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes : 1° Pour les collèges, les lycées,…

Art. D211-16
Article D211-16 du Code de l'éducation

Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subventio…

Art. D211-9
Article D211-9 du Code de l'éducation

Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du…

Art. D212-1
Article D212-1 du Code de l'éducation

Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6 , aux instituteurs en application de l'article L. 212-5 , est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à…

Art. D212-2
Article D212-2 du Code de l'éducation

La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et…

Art. D212-3
Article D212-3 du Code de l'éducation

Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Art. D212-34
Article D212-34 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l' article L. 422-2 du code de l'éducat…

Art. D212-4
Article D212-4 du Code de l'éducation

Sont compris au nombre des personnes occupant le logement : a) L'instituteur ; b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l' article 515-8 du code c…

Art. D212-5
Article D212-5 du Code de l'éducation

Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.

Art. D212-6
Article D212-6 du Code de l'éducation

Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.

Art. D213-29
Article D213-29 du Code de l'éducation

L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, la région, compétente en matière d'organisa…

Art. D213-30
Article D213-30 du Code de l'éducation

La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1…

Art. D214-10
Article D214-10 du Code de l'éducation

Le label " école de la deuxième chance " est délivré pour une durée de quatre ans par l'association " Réseau des E2C en France " aux établissements et organismes de formation se conformant aux critère…

Art. D214-11
Article D214-11 du Code de l'éducation

Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14 , dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaiss…

Art. D214-12
Article D214-12 du Code de l'éducation

L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la formation, notamment a…

Art. D214-5
Article D214-5 du Code de l'éducation

Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, …

Art. D214-6
Article D214-6 du Code de l'éducation

Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionn…

Art. D214-7
Article D214-7 du Code de l'éducation

Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux articles L. 6323-6 à L. 6323-8 du code du travail et des conventions …

Art. D214-8
Article D214-8 du Code de l'éducation

L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance…

Art. D214-9
Article D214-9 du Code de l'éducation

Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur …

Art. D216-1
Article D216-1 du Code de l'éducation

La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'e…

Art. D216-2
Article D216-2 du Code de l'éducation

Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième al…

Art. D222-10
Article D222-10 du Code de l'éducation

Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes : 1° La désignati…

Art. D222-10-1
Article D222-10-1 du Code de l'éducation

Les tâches incombant aux recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, en ce qui concerne l'organisation des examens et concours nationaux ou académiques relevant du ministre chargé de…

Art. D222-11
Article D222-11 du Code de l'éducation

Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.

Art. D222-17-2
Article D222-17-2 du Code de l'éducation

Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées.

Art. D222-19-4
Article D222-19-4 du Code de l'éducation

Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie prend le titre de secrétaire général de région académique pour l'exercice des fonctions qui relèvent des…

Art. D222-20
Article D222-20 du Code de l'éducation

Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie, au directeur de cabinet et aux chefs de division du rector…

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question