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Code de l'éducation

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Art. D232-12
Article D232-12 du Code de l'éducation

Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applic…

Art. D232-13
Article D232-13 du Code de l'éducation

La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représ…

Art. D232-14
Article D232-14 du Code de l'éducation

Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres : 1° Vingt-sept représentants des responsables, d…

Art. D232-15
Article D232-15 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des prop…

Art. D232-16
Article D232-16 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'ens…

Art. D232-17
Article D232-17 du Code de l'éducation

Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre…

Art. D232-18
Article D232-18 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche, …

Art. D232-19
Article D232-19 du Code de l'éducation

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté p…

Art. D232-2
Article D232-2 du Code de l'éducation

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour…

Art. D232-20
Article D232-20 du Code de l'éducation

Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Il peut égalemen…

Art. D232-21
Article D232-21 du Code de l'éducation

Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la r…

Art. D232-22
Article D232-22 du Code de l'éducation

Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions. Il est fixé par a…

Art. D232-3
Article D232-3 du Code de l'éducation

I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'ens…

Art. D232-4
Article D232-4 du Code de l'éducation

Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3 . Ils exercent leur droit de vote…

Art. D232-5
Article D232-5 du Code de l'éducation

Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseign…

Art. D232-5-1
Article D232-5-1 du Code de l'éducation

Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche : 1° Un représentant désigné par la Commission nationale de la négociation…

Art. D232-6
Article D232-6 du Code de l'éducation

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux…

Art. D232-7
Article D232-7 du Code de l'éducation

Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D. 232-4 s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage, ni …

Art. D232-8
Article D232-8 du Code de l'éducation

Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'articl…

Art. D232-9
Article D232-9 du Code de l'éducation

La commission nationale prévue à l'article D. 232-13 procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats, qui …

Art. D233-1
Article D233-1 du Code de l'éducation

La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé …

Art. D233-10
Article D233-10 du Code de l'éducation

L'assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents. Le premier vice-président préside l'assemblée générale en l'absence du…

Art. D233-11
Article D233-11 du Code de l'éducation

Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est approuvé par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l'enseignement supérieu…

Art. D233-12
Article D233-12 du Code de l'éducation

La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est assurée, dans le cadre d'un service à comptabilité distincte, par l'un de ses membres fixé par…

Art. D233-2
Article D233-2 du Code de l'éducation

La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article D. 233-1 . Elle peut présenter au ministre chargé de l'e…

Art. D233-3
Article D233-3 du Code de l'éducation

La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidé…

Art. D233-4
Article D233-4 du Code de l'éducation

La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière. Ses séances ne sont pas publiques. Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Art. D233-5
Article D233-5 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement. La Conférence des présidents peut demander…

Art. D233-6
Article D233-6 du Code de l'éducation

Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale. Il est dressé procès-…

Art. D233-7
Article D233-7 du Code de l'éducation

La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à dél…

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