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Code de l'éducation

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Art. D123-3
Article D123-3 du Code de l'éducation

Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entre…

Art. D123-4
Article D123-4 du Code de l'éducation

Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent, en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d'un potentiel de croissance et de créati…

Art. D123-5
Article D123-5 du Code de l'éducation

Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l'entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d'une dur…

Art. D123-6
Article D123-6 du Code de l'éducation

La commission de la recherche du conseil académique ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des …

Art. D123-7
Article D123-7 du Code de l'éducation

Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l'orga…

Art. D123-9
Article D123-9 du Code de l'éducation

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supér…

Art. D124-1
Article D124-1 du Code de l'éducation

Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes : 1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation …

Art. D124-2
Article D124-2 du Code de l'éducation

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cen…

Art. D124-3
Article D124-3 du Code de l'éducation

Conformément à l'article L. 124-2 , l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période…

Art. D124-4
Article D124-4 du Code de l'éducation

La convention de stage est signée par l'établissement d'enseignement, l'organisme d'accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l'enseignant référent et le tuteur de stage. Elle comporte les ment…

Art. D124-5
Article D124-5 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu profess…

Art. D124-6
Article D124-6 du Code de l'éducation

La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du st…

Art. D124-7
Article D124-7 du Code de l'éducation

Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d'un organisme de droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de formation en milieu professionnel ou de s…

Art. D124-8
Article D124-8 du Code de l'éducation

La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionne…

Art. D124-9
Article D124-9 du Code de l'éducation

Une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève ou étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée …

Art. D131-11-10
Article D131-11-10 du Code de l'éducation

Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant au…

Art. D131-11-11
Article D131-11-11 du Code de l'éducation

La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur péd…

Art. D131-11-12
Article D131-11-12 du Code de l'éducation

La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président…

Art. D131-11-13
Article D131-11-13 du Code de l'éducation

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.

Art. D131-3-1
Article D131-3-1 du Code de l'éducation

Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 2° Un docume…

Art. D131-4-1
Article D131-4-1 du Code de l'éducation

L'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire assure le suivi du respect de l'obligation d'instruction et des mises en demeure d'inscription dans un établissement d'enseig…

Art. D161-2
Article D161-2 du Code de l'éducation

A l'article D. 111-6, les mots : ", dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale " sont remplacées par les mots : " dans les conseils de l'éducation natio…

Art. D165-2
Article D165-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédact…

Art. D166-2
Article D166-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indi…

Art. D167-2
Article D167-2 du Code de l'éducation

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiq…

Art. D211-10
Article D211-10 du Code de l'éducation

Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf …

Art. D211-11
Article D211-11 du Code de l'éducation

Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation. Le directeur académique des services d…

Art. D211-11-1
Article D211-11-1 du Code de l'éducation

Lorsque le conseil départemental décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1 , de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité socia…

Art. D211-12
Article D211-12 du Code de l'éducation

En application de l'article L. 211-4 , la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit : 1° Pour les établissem…

Art. D211-13
Article D211-13 du Code de l'éducation

En application de l'article L. 216-2 , les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat son…

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