Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 417 articles disponibles Page 29 / 181
Art. D337-78
Article D337-78 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'a…

Art. D337-79
Article D337-79 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux disp…

Art. D337-8
Article D337-8 du Code de l'éducation

Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au d…

Art. D337-80
Article D337-80 du Code de l'éducation

Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées a…

Art. D337-81
Article D337-81 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalauréat professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribut…

Art. D337-82
Article D337-82 du Code de l'éducation

Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lo…

Art. D337-83
Article D337-83 du Code de l'éducation

Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concouran…

Art. D337-84
Article D337-84 du Code de l'éducation

Les candidats mentionnés à l'article D. 337-61 et au 2° de l'article D. 337-70 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du baccalauréat professionnel.

Art. D337-85
Article D337-85 du Code de l'éducation

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont : 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ; 2° Le livr…

Art. D337-86
Article D337-86 du Code de l'éducation

Le diplôme du baccalauréat professionnel délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candi…

Art. D337-87
Article D337-87 du Code de l'éducation

Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-69 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, u…

Art. D337-88
Article D337-88 du Code de l'éducation

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.

Art. D337-89
Article D337-89 du Code de l'éducation

Une session d'examen du baccalauréat professionnel, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le minist…

Art. D337-89-1
Article D337-89-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats …

Art. D337-9
Article D337-9 du Code de l'éducation

Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le rec…

Art. D337-90
Article D337-90 du Code de l'éducation

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel. Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un …

Art. D337-91
Article D337-91 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. Pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième ali…

Art. D337-92
Article D337-92 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisatio…

Art. D337-93
Article D337-93 du Code de l'éducation

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Le président du jury peut être assisté ou sup…

Art. D337-93-1
Article D337-93-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-93 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer a…

Art. D337-94
Article D337-94 du Code de l'éducation

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du bac professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jur…

Art. D337-94-1
Article D337-94-1 du Code de l'éducation

Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat professionnel.

Art. D337-95
Article D337-95 du Code de l'éducation

Le brevet professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-96 à D. 337-124. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionn…

Art. D337-96
Article D337-96 du Code de l'éducation

Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour chaque spécialité, cet arr…

Art. D337-97
Article D337-97 du Code de l'éducation

Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires …

Art. D337-98
Article D337-98 du Code de l'éducation

Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. D337-99
Article D337-99 du Code de l'éducation

Le brevet professionnel est préparé : 1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail ; 2° Soit par la voie de l…

Art. D338-11
Article D338-11 du Code de l'éducation

Peut se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " : 1° Toute personne âgée de vingt-trois ans au moins à la date de clôture des inscriptions ;…

Art. D338-12
Article D338-12 du Code de l'éducation

Aucun titulaire du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut poser à nouveau sa candidature au titre de la même classe de métier ou de la même option d'une même classe de métier.

Art. D338-13
Article D338-13 du Code de l'éducation

Les épreuves de l'examen conduisant au diplôme "un des meilleurs ouvriers de France" peuvent être publiques, sur décision du jury général.

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question