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Code de l'éducation

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Art. D337-217
Article D337-217 du Code de l'éducation

Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le…

Art. D337-218
Article D337-218 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candi…

Art. D337-219
Article D337-219 du Code de l'éducation

Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académ…

Art. D337-22
Article D337-22 du Code de l'éducation

I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professi…

Art. D337-220
Article D337-220 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.

Art. D337-221
Article D337-221 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisatio…

Art. D337-222
Article D337-222 du Code de l'éducation

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque brevet national des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Le président du jury peut être assisté…

Art. D337-223
Article D337-223 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l' article D. 337-222 qui prennent part à ses délibérations, peuvent participe…

Art. D337-224
Article D337-224 du Code de l'éducation

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet national des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du …

Art. D337-225
Article D337-225 du Code de l'éducation

Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au brevet national des métiers d'art.

Art. D337-23
Article D337-23 du Code de l'éducation

I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que…

Art. D337-23-1
Article D337-23-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur ident…

Art. D337-24
Article D337-24 du Code de l'éducation

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis…

Art. D337-25-1
Article D337-25-1 du Code de l'éducation

Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1 , le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivem…

Art. D337-3
Article D337-3 du Code de l'éducation

Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. L'examen comporte des unités obli…

Art. D337-3-1
Article D337-3-1 du Code de l'éducation

Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D. 337-2 réalisent, au cours de le…

Art. D337-4
Article D337-4 du Code de l'éducation

Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze sem…

Art. D337-5
Article D337-5 du Code de l'éducation

Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5. Les candidats…

Art. D337-51
Article D337-51 du Code de l'éducation

Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-52 à D. 337-94 . Il est enregistré dans le répertoire national des certifications profe…

Art. D337-52
Article D337-52 du Code de l'éducation

Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle. Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compéten…

Art. D337-53
Article D337-53 du Code de l'éducation

Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Des spécialités de baccal…

Art. D337-54
Article D337-54 du Code de l'éducation

La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Ces périodes de for…

Art. D337-55
Article D337-55 du Code de l'éducation

Le baccalauréat professionnel est préparé : 1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics …

Art. D337-56
Article D337-56 du Code de l'éducation

L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local …

Art. D337-57
Article D337-57 du Code de l'éducation

Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56 , sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis …

Art. D337-58
Article D337-58 du Code de l'éducation

Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui …

Art. D337-59
Article D337-59 du Code de l'éducation

Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'ens…

Art. D337-6
Article D337-6 du Code de l'éducation

La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou …

Art. D337-60
Article D337-60 du Code de l'éducation

La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conform…

Art. D337-61
Article D337-61 du Code de l'éducation

Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la…

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