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Code de l'éducation

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Art. D337-207
Article D337-207 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le brevet national des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément a…

Art. D337-208
Article D337-208 du Code de l'éducation

Le brevet national des métiers d'art est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions f…

Art. D337-209
Article D337-209 du Code de l'éducation

Les candidats absents à une épreuve sont déclarés ajournés à l'examen du brevet national des métiers d'art. Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la no…

Art. D337-21
Article D337-21 du Code de l'éducation

Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. A chaque session, les candidats ne …

Art. D337-21-1
Article D337-21-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication…

Art. D337-210
Article D337-210 du Code de l'éducation

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet national des métiers d'art fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités…

Art. D337-211
Article D337-211 du Code de l'éducation

Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concouran…

Art. D337-212
Article D337-212 du Code de l'éducation

Les candidats mentionnés à l' article D. 337-192 et au 2° de l' article D. 337-200 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet national des métier…

Art. D337-213
Article D337-213 du Code de l'éducation

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet national des métiers d'art sont : 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l' article D. 337-210 ; 2…

Art. D337-214
Article D337-214 du Code de l'éducation

Le diplôme du brevet national des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand l…

Art. D337-215
Article D337-215 du Code de l'éducation

Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l' article D. 337-199 une moyenne générale au moins égale à 8 …

Art. D337-216
Article D337-216 du Code de l'éducation

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.

Art. D337-217
Article D337-217 du Code de l'éducation

Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le…

Art. D337-218
Article D337-218 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candi…

Art. D337-219
Article D337-219 du Code de l'éducation

Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académ…

Art. D337-22
Article D337-22 du Code de l'éducation

I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professi…

Art. D337-220
Article D337-220 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.

Art. D337-221
Article D337-221 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisatio…

Art. D337-222
Article D337-222 du Code de l'éducation

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie pour chaque brevet national des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Le président du jury peut être assisté…

Art. D337-223
Article D337-223 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l' article D. 337-222 qui prennent part à ses délibérations, peuvent participe…

Art. D337-224
Article D337-224 du Code de l'éducation

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet national des métiers d'art. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du …

Art. D337-225
Article D337-225 du Code de l'éducation

Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au brevet national des métiers d'art.

Art. D337-23
Article D337-23 du Code de l'éducation

I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que…

Art. D337-23-1
Article D337-23-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur ident…

Art. D337-24
Article D337-24 du Code de l'éducation

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis…

Art. D337-25-1
Article D337-25-1 du Code de l'éducation

Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1 , le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivem…

Art. D337-3
Article D337-3 du Code de l'éducation

Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. L'examen comporte des unités obli…

Art. D337-3-1
Article D337-3-1 du Code de l'éducation

Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D. 337-2 réalisent, au cours de le…

Art. D337-4
Article D337-4 du Code de l'éducation

Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze sem…

Art. D337-5
Article D337-5 du Code de l'éducation

Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5. Les candidats…

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