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Code de l'éducation

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Art. D337-150-1
Article D337-150-1 du Code de l'éducation

Le diplôme délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au mo…

Art. D337-151
Article D337-151 du Code de l'éducation

Le règlement particulier de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves po…

Art. D337-152
Article D337-152 du Code de l'éducation

L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité. Dans des conditions fixées par cet arrêté, les …

Art. D337-153
Article D337-153 du Code de l'éducation

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.

Art. D337-154
Article D337-154 du Code de l'éducation

Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'…

Art. D337-154-1
Article D337-154-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les circonstance…

Art. D337-155
Article D337-155 du Code de l'éducation

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

Art. D337-156
Article D337-156 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.

Art. D337-157
Article D337-157 du Code de l'éducation

Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'…

Art. D337-158
Article D337-158 du Code de l'éducation

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie. La présidence du jury est assurée : 1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteu…

Art. D337-158-1
Article D337-158-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur iden…

Art. D337-159
Article D337-159 du Code de l'éducation

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du ju…

Art. D337-16
Article D337-16 du Code de l'éducation

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les condi…

Art. D337-16-1
Article D337-16-1 du Code de l'éducation

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, qua…

Art. D337-160
Article D337-160 du Code de l'éducation

Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités du certificat de spécialisation créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dis…

Art. D337-17
Article D337-17 du Code de l'éducation

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues. Dans cette…

Art. D337-172
Article D337-172 du Code de l'éducation

Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de tr…

Art. D337-173
Article D337-173 du Code de l'éducation

A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”. La demande d'admission dans la class…

Art. D337-174
Article D337-174 du Code de l'éducation

Le contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article D. 332-4 , et aux programmes d'enseignement du cycle 4. La formation comporte des enseignements communs et complément…

Art. D337-175
Article D337-175 du Code de l'éducation

Les stages en milieu professionnel effectués pendant l'année scolaire incluent la séquence d'observation prévue à l'article D. 332-14 et des stages d'initiation définis aux articles D. 331-11 et D. 33…

Art. D337-18
Article D337-18 du Code de l'éducation

Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités cons…

Art. D337-183
Article D337-183 du Code de l'éducation

Le brevet national des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par la présente section. Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et…

Art. D337-184
Article D337-184 du Code de l'éducation

Le brevet national des métiers d'art atteste d'une qualification professionnelle. Les spécialités de brevet national des métiers d'art sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après a…

Art. D337-185
Article D337-185 du Code de l'éducation

La formation conduisant au brevet national des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Ces périodes…

Art. D337-186
Article D337-186 du Code de l'éducation

Le brevet national des métiers d'art est préparé : 1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du liv…

Art. D337-187
Article D337-187 du Code de l'éducation

L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au brevet national des métiers d'art s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public…

Art. D337-188
Article D337-188 du Code de l'éducation

Sont admis, en cours de cycle, en deuxième année de formation dans les établissements mentionnés à l' article D. 337-187 , sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur, et après avis du con…

Art. D337-189
Article D337-189 du Code de l'éducation

Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui …

Art. D337-19
Article D337-19 du Code de l'éducation

Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Art. D337-190
Article D337-190 du Code de l'éducation

Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de deuxième année de formation, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établisseme…

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