Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 417 articles disponibles Page 25 / 181
Art. D337-14
Article D337-14 du Code de l'éducation

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de f…

Art. D337-140
Article D337-140 du Code de l'éducation

L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen. Le référentiel d…

Art. D337-141
Article D337-141 du Code de l'éducation

La formation conduisant à un certificat de spécialisation comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professi…

Art. D337-142
Article D337-142 du Code de l'éducation

Le certificat de spécialisation est préparée : 1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code d…

Art. D337-143
Article D337-143 du Code de l'éducation

Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.

Art. D337-144
Article D337-144 du Code de l'éducation

Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant acco…

Art. D337-145
Article D337-145 du Code de l'éducation

La durée de la formation en établissement ou, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , en centre de formation d'apprentis nécessaire à la …

Art. D337-146
Article D337-146 du Code de l'éducation

La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une…

Art. D337-147
Article D337-147 du Code de l'éducation

Le certificat de spécialisation est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du…

Art. D337-148
Article D337-148 du Code de l'éducation

Pour pouvoir se présenter à l'examen du certificat de spécialisation , les candidats doivent être inscrits et : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'…

Art. D337-149
Article D337-149 du Code de l'éducation

Pour les candidats ayant préparé un certificat de spécialisation soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de fo…

Art. D337-150
Article D337-150 du Code de l'éducation

Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'ex…

Art. D337-150-1
Article D337-150-1 du Code de l'éducation

Le diplôme délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au mo…

Art. D337-151
Article D337-151 du Code de l'éducation

Le règlement particulier de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves po…

Art. D337-152
Article D337-152 du Code de l'éducation

L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité. Dans des conditions fixées par cet arrêté, les …

Art. D337-153
Article D337-153 du Code de l'éducation

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.

Art. D337-154
Article D337-154 du Code de l'éducation

Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'…

Art. D337-154-1
Article D337-154-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les circonstance…

Art. D337-155
Article D337-155 du Code de l'éducation

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

Art. D337-156
Article D337-156 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.

Art. D337-157
Article D337-157 du Code de l'éducation

Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'…

Art. D337-158
Article D337-158 du Code de l'éducation

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie. La présidence du jury est assurée : 1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteu…

Art. D337-158-1
Article D337-158-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur iden…

Art. D337-159
Article D337-159 du Code de l'éducation

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du ju…

Art. D337-16
Article D337-16 du Code de l'éducation

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les condi…

Art. D337-16-1
Article D337-16-1 du Code de l'éducation

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, qua…

Art. D337-160
Article D337-160 du Code de l'éducation

Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités du certificat de spécialisation créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dis…

Art. D337-17
Article D337-17 du Code de l'éducation

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues. Dans cette…

Art. D337-172
Article D337-172 du Code de l'éducation

Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de tr…

Art. D337-173
Article D337-173 du Code de l'éducation

A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”. La demande d'admission dans la class…

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question