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Code de l'éducation

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Art. D337-1
Article D337-1 du Code de l'éducation

Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications profes…

Art. D337-10
Article D337-10 du Code de l'éducation

Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieu…

Art. D337-100
Article D337-100 du Code de l'éducation

Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et…

Art. D337-101
Article D337-101 du Code de l'éducation

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation. Les candidats préparant le brevet professio…

Art. D337-102
Article D337-102 du Code de l'éducation

Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle : 1° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme post…

Art. D337-105
Article D337-105 du Code de l'éducation

Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévu…

Art. D337-105-1
Article D337-105-1 du Code de l'éducation

Le diplôme du brevet professionnel délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a …

Art. D337-106
Article D337-106 du Code de l'éducation

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même ses…

Art. D337-107
Article D337-107 du Code de l'éducation

L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337…

Art. D337-108
Article D337-108 du Code de l'éducation

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs un…

Art. D337-109
Article D337-109 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11 , l'appréciation du jury de validat…

Art. D337-11
Article D337-11 du Code de l'éducation

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats : 1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ; 2° Ou …

Art. D337-110
Article D337-110 du Code de l'éducation

Les dispenses accordées au titre des articles D. 337-108 et D. 337-109 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

Art. D337-111
Article D337-111 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de forma…

Art. D337-113
Article D337-113 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habil…

Art. D337-114
Article D337-114 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être …

Art. D337-115
Article D337-115 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la f…

Art. D337-116
Article D337-116 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque épr…

Art. D337-117
Article D337-117 du Code de l'éducation

Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit…

Art. D337-118
Article D337-118 du Code de l'éducation

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce…

Art. D337-119
Article D337-119 du Code de l'éducation

Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre na…

Art. D337-119-1
Article D337-119-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle po…

Art. D337-12
Article D337-12 du Code de l'éducation

Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans …

Art. D337-120
Article D337-120 du Code de l'éducation

Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés. Un inspecteur de l'éducatio…

Art. D337-121
Article D337-121 du Code de l'éducation

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.

Art. D337-122
Article D337-122 du Code de l'éducation

Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie …

Art. D337-123
Article D337-123 du Code de l'éducation

Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteu…

Art. D337-123-1
Article D337-123-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur iden…

Art. D337-124
Article D337-124 du Code de l'éducation

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de …

Art. D337-125
Article D337-125 du Code de l'éducation

Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-126 à D. 337-138 . Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à con…

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