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Code de l'éducation

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Art. D336-52
Article D336-52 du Code de l'éducation

Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli le…

Art. D336-53
Article D336-53 du Code de l'éducation

Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le…

Art. D336-54
Article D336-54 du Code de l'éducation

L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires comprennent : 1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de lang…

Art. D336-55
Article D336-55 du Code de l'éducation

Les candidats qui se présentent au titre de l'article D. 336-51 peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique. En outre, pour l'ép…

Art. D336-56
Article D336-56 du Code de l'éducation

Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles. Les candidats qui ont obtenu à la première…

Art. D336-57
Article D336-57 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épr…

Art. D336-58
Article D336-58 du Code de l'éducation

Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, p…

Art. D336-6
Article D336-6 du Code de l'éducation

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin conc…

Art. D336-7
Article D336-7 du Code de l'éducation

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées…

Art. D336-7-1
Article D336-7-1 du Code de l'éducation

En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la class…

Art. D336-8
Article D336-8 du Code de l'éducation

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la…

Art. D336-9
Article D336-9 du Code de l'éducation

Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. Les épreuves terminales écrites et les évaluations…

Art. D337-1
Article D337-1 du Code de l'éducation

Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications profes…

Art. D337-10
Article D337-10 du Code de l'éducation

Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieu…

Art. D337-100
Article D337-100 du Code de l'éducation

Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et…

Art. D337-101
Article D337-101 du Code de l'éducation

Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation. Les candidats préparant le brevet professio…

Art. D337-102
Article D337-102 du Code de l'éducation

Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle : 1° Soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme post…

Art. D337-105
Article D337-105 du Code de l'éducation

Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévu…

Art. D337-105-1
Article D337-105-1 du Code de l'éducation

Le diplôme du brevet professionnel délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a …

Art. D337-106
Article D337-106 du Code de l'éducation

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même ses…

Art. D337-107
Article D337-107 du Code de l'éducation

L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337…

Art. D337-108
Article D337-108 du Code de l'éducation

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs un…

Art. D337-109
Article D337-109 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11 , l'appréciation du jury de validat…

Art. D337-11
Article D337-11 du Code de l'éducation

Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats : 1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ; 2° Ou …

Art. D337-110
Article D337-110 du Code de l'éducation

Les dispenses accordées au titre des articles D. 337-108 et D. 337-109 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.

Art. D337-111
Article D337-111 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de forma…

Art. D337-113
Article D337-113 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habil…

Art. D337-114
Article D337-114 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être …

Art. D337-115
Article D337-115 du Code de l'éducation

Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la f…

Art. D337-116
Article D337-116 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque épr…

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