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Code de l'éducation

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Art. D334-26
Article D334-26 du Code de l'éducation

La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. Le président ne…

Art. D334-27
Article D334-27 du Code de l'éducation

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour …

Art. D334-27
Article D334-27 du Code de l'éducation

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour …

Art. D334-27-1
Article D334-27-1 du Code de l'éducation

En dehors des cas visés à l' article D. 334-27 , le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à…

Art. D334-28
Article D334-28 du Code de l'éducation

Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie. Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, l…

Art. D334-29
Article D334-29 du Code de l'éducation

Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, …

Art. D334-3
Article D334-3 du Code de l'éducation

Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'…

Art. D334-30
Article D334-30 du Code de l'éducation

Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui s…

Art. D334-31
Article D334-31 du Code de l'éducation

Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut dé…

Art. D334-32
Article D334-32 du Code de l'éducation

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat…

Art. D334-32-1
Article D334-32-1 du Code de l'éducation

Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32. Dans ce…

Art. D334-33
Article D334-33 du Code de l'éducation

Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. L'intéressé est réputé avoir été prés…

Art. D334-33
Article D334-33 du Code de l'éducation

Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. L'intéressé est réputé avoir été prés…

Art. D334-34
Article D334-34 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats, il ne…

Art. D334-34
Article D334-34 du Code de l'éducation

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat ou en vue d'en affecter les résultats, il ne…

Art. D334-4
Article D334-4 du Code de l'éducation

L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. Les épreuves terminales portent sur les enseig…

Art. D334-4-1
Article D334-4-1 du Code de l'éducation

Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des …

Art. D334-5
Article D334-5 du Code de l'éducation

Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doi…

Art. D334-6
Article D334-6 du Code de l'éducation

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin con…

Art. D334-7
Article D334-7 du Code de l'éducation

Les candidats déjà titulaires du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Aucune mention n…

Art. D334-7-1
Article D334-7-1 du Code de l'éducation

En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la class…

Art. D334-8
Article D334-8 du Code de l'éducation

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. La …

Art. D334-9
Article D334-9 du Code de l'éducation

Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. Les épreuves terminales écrites et les évaluations p…

Art. D335-1
Article D335-1 du Code de l'éducation

Le label " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises au sein d'une filière profe…

Art. D335-1
Article D335-1 du Code de l'éducation

Le label " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises au sein d'une filière profe…

Art. D335-2
Article D335-2 du Code de l'éducation

Le label " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le …

Art. D335-3
Article D335-3 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique met en place, sous son autorité, un groupe régional " lycée des métiers " qui associe des personnels de la région académique compétents en matière de formation professi…

Art. D335-33
Article D335-33 du Code de l'éducation

Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations pro…

Art. D335-33
Article D335-33 du Code de l'éducation

Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultativ…

Art. D335-34
Article D335-34 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique…

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