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Code de l'éducation

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Art. D336-15-1
Article D336-15-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats …

Art. D336-16
Article D336-16 du Code de l'éducation

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

Art. D336-17
Article D336-17 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteur…

Art. D336-18
Article D336-18 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou part…

Art. D336-19
Article D336-19 du Code de l'éducation

La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.

Art. D336-2
Article D336-2 du Code de l'éducation

L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.

Art. D336-20
Article D336-20 du Code de l'éducation

Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur. Les présidents de jurys peuve…

Art. D336-20-1
Article D336-20-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations pa…

Art. D336-21
Article D336-21 du Code de l'éducation

Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au re…

Art. D336-22
Article D336-22 du Code de l'éducation

Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'ac…

Art. D336-22-1
Article D336-22-1 du Code de l'éducation

Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique

Art. D336-3
Article D336-3 du Code de l'éducation

Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : 1° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ; 2° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du dévelop…

Art. D336-4
Article D336-4 du Code de l'éducation

L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. Les épreuves terminales …

Art. D336-4-1
Article D336-4-1 du Code de l'éducation

Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des …

Art. D336-49
Article D336-49 du Code de l'éducation

Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre a…

Art. D336-5
Article D336-5 du Code de l'éducation

Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêt…

Art. D336-50
Article D336-50 du Code de l'éducation

Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent : 1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, s…

Art. D336-51
Article D336-51 du Code de l'éducation

Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent : 1° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pra…

Art. D336-52
Article D336-52 du Code de l'éducation

Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli le…

Art. D336-53
Article D336-53 du Code de l'éducation

Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le…

Art. D336-54
Article D336-54 du Code de l'éducation

L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. Les épreuves obligatoires comprennent : 1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de lang…

Art. D336-55
Article D336-55 du Code de l'éducation

Les candidats qui se présentent au titre de l'article D. 336-51 peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique. En outre, pour l'ép…

Art. D336-56
Article D336-56 du Code de l'éducation

Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles. Les candidats qui ont obtenu à la première…

Art. D336-57
Article D336-57 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des épr…

Art. D336-58
Article D336-58 du Code de l'éducation

Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, p…

Art. D336-6
Article D336-6 du Code de l'éducation

Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin conc…

Art. D336-7
Article D336-7 du Code de l'éducation

Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées…

Art. D336-7-1
Article D336-7-1 du Code de l'éducation

En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la class…

Art. D336-8
Article D336-8 du Code de l'éducation

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la…

Art. D336-9
Article D336-9 du Code de l'éducation

Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. Les épreuves terminales écrites et les évaluations…

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