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Code de l'éducation

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Art. D335-35
Article D335-35 du Code de l'éducation

Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions : 1° Sur la définition, le contenu et l'évolution des format…

Art. D335-35
Article D335-35 du Code de l'éducation

Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concu…

Art. D335-4
Article D335-4 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année au moins à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducatio…

Art. D336-1
Article D336-1 du Code de l'éducation

Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. La…

Art. D336-10
Article D336-10 du Code de l'éducation

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les …

Art. D336-10
Article D336-10 du Code de l'éducation

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les …

Art. D336-11
Article D336-11 du Code de l'éducation

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7 , du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et…

Art. D336-12
Article D336-12 du Code de l'éducation

Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est dé…

Art. D336-13
Article D336-13 du Code de l'éducation

Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions s…

Art. D336-14
Article D336-14 du Code de l'éducation

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du prem…

Art. D336-15
Article D336-15 du Code de l'éducation

Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des…

Art. D336-15-1
Article D336-15-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats …

Art. D336-16
Article D336-16 du Code de l'éducation

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

Art. D336-17
Article D336-17 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteur…

Art. D336-18
Article D336-18 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou part…

Art. D336-18
Article D336-18 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l' article D. 331-68 du code de l'éducation , n'ont pu se présenter à tout ou pa…

Art. D336-19
Article D336-19 du Code de l'éducation

La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.

Art. D336-2
Article D336-2 du Code de l'éducation

L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.

Art. D336-20
Article D336-20 du Code de l'éducation

Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie. Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur. Les présidents de jurys peuve…

Art. D336-20-1
Article D336-20-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations pa…

Art. D336-21
Article D336-21 du Code de l'éducation

Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au re…

Art. D336-22
Article D336-22 du Code de l'éducation

Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'ac…

Art. D336-22-1
Article D336-22-1 du Code de l'éducation

Les articles D. 334-25 à R. 334-35 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique

Art. D336-3
Article D336-3 du Code de l'éducation

Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes : 1° Série ST2S : sciences et technologies de la santé et du social ; 2° Série STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du dévelop…

Art. D336-4
Article D336-4 du Code de l'éducation

L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. Les épreuves terminales …

Art. D336-4-1
Article D336-4-1 du Code de l'éducation

Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des …

Art. D336-49
Article D336-49 du Code de l'éducation

Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre a…

Art. D336-5
Article D336-5 du Code de l'éducation

Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. La liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêt…

Art. D336-50
Article D336-50 du Code de l'éducation

Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent : 1° Avoir accompli, à la date de la session d'examen, la scolarité complète du second cycle long (trois ans), dont, s…

Art. D336-51
Article D336-51 du Code de l'éducation

Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent : 1° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pra…

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