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Code de l'éducation

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Art. D337-117
Article D337-117 du Code de l'éducation

Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit…

Art. D337-118
Article D337-118 du Code de l'éducation

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce…

Art. D337-119
Article D337-119 du Code de l'éducation

Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie. Elles peuvent l'être dans le cadre d'un groupement d'académies ou dans un cadre na…

Art. D337-119-1
Article D337-119-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle po…

Art. D337-12
Article D337-12 du Code de l'éducation

Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans …

Art. D337-120
Article D337-120 du Code de l'éducation

Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés. Un inspecteur de l'éducatio…

Art. D337-121
Article D337-121 du Code de l'éducation

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.

Art. D337-122
Article D337-122 du Code de l'éducation

Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie …

Art. D337-123
Article D337-123 du Code de l'éducation

Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteu…

Art. D337-123-1
Article D337-123-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-123, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur iden…

Art. D337-124
Article D337-124 du Code de l'éducation

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président de …

Art. D337-125
Article D337-125 du Code de l'éducation

Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-126 à D. 337-138 . Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à con…

Art. D337-126
Article D337-126 du Code de l'éducation

Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour chaque spécialité d…

Art. D337-127
Article D337-127 du Code de l'éducation

Le brevet des métiers d'art est préparé : 1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du …

Art. D337-128
Article D337-128 du Code de l'éducation

Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qu…

Art. D337-128-1
Article D337-128-1 du Code de l'éducation

Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires…

Art. D337-129
Article D337-129 du Code de l'éducation

La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127. Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sou…

Art. D337-13
Article D337-13 du Code de l'éducation

L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : 1° Par la voie de l'enseignement à distance ; 2° …

Art. D337-130
Article D337-130 du Code de l'éducation

La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'a…

Art. D337-131
Article D337-131 du Code de l'éducation

Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent : 1° Soit justifier de la formation prévue aux articles D. 337-129 et D. 337-130 ; 2° Soit avoir accompli trois années d…

Art. D337-132
Article D337-132 du Code de l'éducation

Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixé…

Art. D337-133
Article D337-133 du Code de l'éducation

Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves. Au-delà de l…

Art. D337-134
Article D337-134 du Code de l'éducation

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont : 1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ; 2° Le cas échéant, le livre…

Art. D337-135
Article D337-135 du Code de l'éducation

Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessio…

Art. D337-136
Article D337-136 du Code de l'éducation

Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candida…

Art. D337-137
Article D337-137 du Code de l'éducation

Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de …

Art. D337-137-1
Article D337-137-1 du Code de l'éducation

Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité de…

Art. D337-138
Article D337-138 du Code de l'éducation

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. Le jury est nommé pour chaque session par le recteur d'académie. Il est présidé par celui-ci ou son représentan…

Art. D337-138-1
Article D337-138-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur iden…

Art. D337-139
Article D337-139 du Code de l'éducation

Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160. Il est conçu dans un objectif d'insertion professio…

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