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Code de l'éducation

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Art. D337-126
Article D337-126 du Code de l'éducation

Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Pour chaque spécialité d…

Art. D337-127
Article D337-127 du Code de l'éducation

Le brevet des métiers d'art est préparé : 1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du …

Art. D337-128
Article D337-128 du Code de l'éducation

Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qu…

Art. D337-128-1
Article D337-128-1 du Code de l'éducation

Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires…

Art. D337-129
Article D337-129 du Code de l'éducation

La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127. Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sou…

Art. D337-13
Article D337-13 du Code de l'éducation

L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : 1° Par la voie de l'enseignement à distance ; 2° …

Art. D337-130
Article D337-130 du Code de l'éducation

La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'a…

Art. D337-131
Article D337-131 du Code de l'éducation

Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent : 1° Soit justifier de la formation prévue aux articles D. 337-129 et D. 337-130 ; 2° Soit avoir accompli trois années d…

Art. D337-132
Article D337-132 du Code de l'éducation

Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixé…

Art. D337-133
Article D337-133 du Code de l'éducation

Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves. Au-delà de l…

Art. D337-134
Article D337-134 du Code de l'éducation

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont : 1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ; 2° Le cas échéant, le livre…

Art. D337-135
Article D337-135 du Code de l'éducation

Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessio…

Art. D337-136
Article D337-136 du Code de l'éducation

Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candida…

Art. D337-137
Article D337-137 du Code de l'éducation

Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de …

Art. D337-137-1
Article D337-137-1 du Code de l'éducation

Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité de…

Art. D337-138
Article D337-138 du Code de l'éducation

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain. Le jury est nommé pour chaque session par le recteur d'académie. Il est présidé par celui-ci ou son représentan…

Art. D337-138-1
Article D337-138-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur iden…

Art. D337-139
Article D337-139 du Code de l'éducation

Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160. Il est conçu dans un objectif d'insertion professio…

Art. D337-14
Article D337-14 du Code de l'éducation

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ; 2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de f…

Art. D337-140
Article D337-140 du Code de l'éducation

L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen. Le référentiel d…

Art. D337-141
Article D337-141 du Code de l'éducation

La formation conduisant à un certificat de spécialisation comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professi…

Art. D337-142
Article D337-142 du Code de l'éducation

Le certificat de spécialisation est préparée : 1° Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code d…

Art. D337-143
Article D337-143 du Code de l'éducation

Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.

Art. D337-144
Article D337-144 du Code de l'éducation

Sur décision du recteur d'académie, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant acco…

Art. D337-145
Article D337-145 du Code de l'éducation

La durée de la formation en établissement ou, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , en centre de formation d'apprentis nécessaire à la …

Art. D337-146
Article D337-146 du Code de l'éducation

La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une…

Art. D337-147
Article D337-147 du Code de l'éducation

Le certificat de spécialisation est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du…

Art. D337-148
Article D337-148 du Code de l'éducation

Pour pouvoir se présenter à l'examen du certificat de spécialisation , les candidats doivent être inscrits et : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'…

Art. D337-149
Article D337-149 du Code de l'éducation

Pour les candidats ayant préparé un certificat de spécialisation soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de fo…

Art. D337-150
Article D337-150 du Code de l'éducation

Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'ex…

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