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Code de l'éducation

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Art. D333-3
Article D333-3 du Code de l'éducation

Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'…

Art. D333-3-1
Article D333-3-1 du Code de l'éducation

En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des établisseme…

Art. D333-4
Article D333-4 du Code de l'éducation

Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par …

Art. D333-5
Article D333-5 du Code de l'éducation

Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions …

Art. D333-6
Article D333-6 du Code de l'éducation

Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale…

Art. D333-7
Article D333-7 du Code de l'éducation

Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. D333-8
Article D333-8 du Code de l'éducation

Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges com…

Art. D333-9
Article D333-9 du Code de l'éducation

Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissem…

Art. D334-1
Article D334-1 du Code de l'éducation

L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.

Art. D334-10
Article D334-10 du Code de l'éducation

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des…

Art. D334-10
Article D334-10 du Code de l'éducation

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des…

Art. D334-11
Article D334-11 du Code de l'éducation

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7 , du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13 , portent le…

Art. D334-12
Article D334-12 du Code de l'éducation

Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat…

Art. D334-13
Article D334-13 du Code de l'éducation

Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant…

Art. D334-14
Article D334-14 du Code de l'éducation

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du prem…

Art. D334-15
Article D334-15 du Code de l'éducation

Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des centres d'examen et les modal…

Art. D334-15-1
Article D334-15-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'en…

Art. D334-16
Article D334-16 du Code de l'éducation

Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les mo…

Art. D334-17
Article D334-17 du Code de l'éducation

Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.

Art. D334-18
Article D334-18 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.

Art. D334-19
Article D334-19 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter …

Art. D334-19
Article D334-19 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter …

Art. D334-2
Article D334-2 du Code de l'éducation

Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen…

Art. D334-20
Article D334-20 du Code de l'éducation

La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.

Art. D334-21
Article D334-21 du Code de l'éducation

Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur d'académie . Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le rect…

Art. D334-21-1
Article D334-21-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuv…

Art. D334-22
Article D334-22 du Code de l'éducation

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention porté…

Art. D334-23
Article D334-23 du Code de l'éducation

En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un …

Art. D334-24
Article D334-24 du Code de l'éducation

L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté…

Art. D334-25
Article D334-25 du Code de l'éducation

Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentati…

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