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Code de l'éducation

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Art. D334-1
Article D334-1 du Code de l'éducation

L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.

Art. D334-10
Article D334-10 du Code de l'éducation

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des…

Art. D334-11
Article D334-11 du Code de l'éducation

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7 , du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13 , portent le…

Art. D334-12
Article D334-12 du Code de l'éducation

Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat…

Art. D334-13
Article D334-13 du Code de l'éducation

Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant…

Art. D334-14
Article D334-14 du Code de l'éducation

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du prem…

Art. D334-15
Article D334-15 du Code de l'éducation

Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des centres d'examen et les modal…

Art. D334-15-1
Article D334-15-1 du Code de l'éducation

Des épreuves ou parties d'épreuve peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'en…

Art. D334-16
Article D334-16 du Code de l'éducation

Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les mo…

Art. D334-17
Article D334-17 du Code de l'éducation

Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à une seule session et qu'à un seul examen du baccalauréat.

Art. D334-18
Article D334-18 du Code de l'éducation

Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.

Art. D334-19
Article D334-19 du Code de l'éducation

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter …

Art. D334-2
Article D334-2 du Code de l'éducation

Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen…

Art. D334-20
Article D334-20 du Code de l'éducation

La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.

Art. D334-21
Article D334-21 du Code de l'éducation

Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur d'académie . Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le rect…

Art. D334-21-1
Article D334-21-1 du Code de l'éducation

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuv…

Art. D334-22
Article D334-22 du Code de l'éducation

Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen. Quels que soient les enseignements de spécialité choisis et, éventuellement, la mention porté…

Art. D334-23
Article D334-23 du Code de l'éducation

En application d'accords passés avec un partenaire étranger, un examen unique permet la délivrance simultanée du baccalauréat général ou technologique et d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un …

Art. D334-24
Article D334-24 du Code de l'éducation

L'examen permettant la délivrance simultanée prévue à l'article D. 334-23 est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans le cadre de l'accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté…

Art. D334-25
Article D334-25 du Code de l'éducation

Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentati…

Art. D334-26
Article D334-26 du Code de l'éducation

La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur d'académie. Le président ne…

Art. D334-27
Article D334-27 du Code de l'éducation

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour …

Art. D334-27
Article D334-27 du Code de l'éducation

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour …

Art. D334-27-1
Article D334-27-1 du Code de l'éducation

En dehors des cas visés à l' article D. 334-27 , le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à…

Art. D334-28
Article D334-28 du Code de l'éducation

Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d'académie. Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, l…

Art. D334-29
Article D334-29 du Code de l'éducation

Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, …

Art. D334-3
Article D334-3 du Code de l'éducation

Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'…

Art. D334-30
Article D334-30 du Code de l'éducation

Dans le cas contraire, le recteur d'académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui s…

Art. D334-31
Article D334-31 du Code de l'éducation

Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut dé…

Art. D334-32
Article D334-32 du Code de l'éducation

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat…

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