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Code de l'éducation

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Art. D331-64-1
Article D331-64-1 du Code de l'éducation

En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue e…

Art. D331-65
Article D331-65 du Code de l'éducation

Les conseillers entreprises pour l'école assurent une mission de coopération entre leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les services académiques et les établissements d'ens…

Art. D331-66
Article D331-66 du Code de l'éducation

Une convention conclue entre le recteur d'académie et les représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles définit les objectifs et les conditions d'exercice des missions des …

Art. D331-67
Article D331-67 du Code de l'éducation

Les conseillers entreprises pour l'école sont des représentants des professions désignés par les recteurs d'académie sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles. Les ca…

Art. D331-68
Article D331-68 du Code de l'éducation

Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation natio…

Art. D331-7
Article D331-7 du Code de l'éducation

Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accue…

Art. D331-8
Article D331-8 du Code de l'éducation

Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'…

Art. D331-9
Article D331-9 du Code de l'éducation

Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à…

Art. D332-1
Article D332-1 du Code de l'éducation

Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les…

Art. D332-1
Article D332-1 du Code de l'éducation

Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les…

Art. D332-10
Article D332-10 du Code de l'éducation

Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées dans des établissements d'enseignement agricole.…

Art. D332-11
Article D332-11 du Code de l'éducation

Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article D. 332-10 se conjuguent avec les dispositions existantes.

Art. D332-12
Article D332-12 du Code de l'éducation

Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.

Art. D332-13
Article D332-13 du Code de l'éducation

Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances, de compétences et de culture permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est…

Art. D332-14
Article D332-14 du Code de l'éducation

Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organise…

Art. D332-15
Article D332-15 du Code de l'éducation

Dans l'enseignement public, après affectation par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'élève est inscrit dans un collège p…

Art. D332-16
Article D332-16 du Code de l'éducation

Le diplôme national du brevet comporte deux séries : série générale, série professionnelle.

Art. D332-17
Article D332-17 du Code de l'éducation

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat et pour les candid…

Art. D332-18
Article D332-18 du Code de l'éducation

Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17 , le diplôme national du brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes …

Art. D332-19
Article D332-19 du Code de l'éducation

Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements. Le jury est …

Art. D332-2
Article D332-2 du Code de l'éducation

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de …

Art. D332-2
Article D332-2 du Code de l'éducation

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de …

Art. D332-20
Article D332-20 du Code de l'éducation

Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention "assez bien", "bien" , “très bien” ou “très bien avec les félicitations du jury”, dont les conditions d'attribution sont définies par arrêté…

Art. D332-21
Article D332-21 du Code de l'éducation

Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. D332-22
Article D332-22 du Code de l'éducation

Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du diplôme national du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collège…

Art. D332-23
Article D332-23 du Code de l'éducation

Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : -élèves scolarisés…

Art. D332-24
Article D332-24 du Code de l'éducation

Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement socia…

Art. D332-25
Article D332-25 du Code de l'éducation

Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.

Art. D332-26
Article D332-26 du Code de l'éducation

Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il comprend : 1° Dans la proportion des deux tiers des me…

Art. D332-27
Article D332-27 du Code de l'éducation

Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.

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