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Code de l'éducation

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Art. D331-4
Article D331-4 du Code de l'éducation

Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.

Art. D331-40
Article D331-40 du Code de l'éducation

La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

Art. D331-41
Article D331-41 du Code de l'éducation

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou …

Art. D331-42
Article D331-42 du Code de l'éducation

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui sui…

Art. D331-42
Article D331-42 du Code de l'éducation

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit…

Art. D331-43
Article D331-43 du Code de l'éducation

Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation. Les actions menées dans l'établissemen…

Art. D331-44
Article D331-44 du Code de l'éducation

Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annu…

Art. D331-45
Article D331-45 du Code de l'éducation

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés : 1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants : " L…

Art. D331-46
Article D331-46 du Code de l'éducation

Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 , la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-…

Art. D331-47
Article D331-47 du Code de l'éducation

L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mèn…

Art. D331-48
Article D331-48 du Code de l'éducation

Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses repré…

Art. D331-49
Article D331-49 du Code de l'éducation

L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. Elle a pour fonction d'aider l'…

Art. D331-5
Article D331-5 du Code de l'éducation

Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment da…

Art. D331-50
Article D331-50 du Code de l'éducation

Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région, c…

Art. D331-51
Article D331-51 du Code de l'éducation

A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur dem…

Art. D331-52
Article D331-52 du Code de l'éducation

Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs…

Art. D331-53
Article D331-53 du Code de l'éducation

En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47 , les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et d…

Art. D331-54
Article D331-54 du Code de l'éducation

Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D…

Art. D331-55
Article D331-55 du Code de l'éducation

Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les no…

Art. D331-56
Article D331-56 du Code de l'éducation

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du consei…

Art. D331-57
Article D331-57 du Code de l'éducation

Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi…

Art. D331-58
Article D331-58 du Code de l'éducation

Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine po…

Art. D331-59
Article D331-59 du Code de l'éducation

Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'éq…

Art. D331-6
Article D331-6 du Code de l'éducation

Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le …

Art. D331-60
Article D331-60 du Code de l'éducation

Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou …

Art. D331-61
Article D331-61 du Code de l'éducation

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui sui…

Art. D331-61
Article D331-61 du Code de l'éducation

Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit…

Art. D331-62
Article D331-62 du Code de l'éducation

A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe su…

Art. D331-63
Article D331-63 du Code de l'éducation

Les dispositions des articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 sont applicables en cas de rejet des demandes de redoublement.

Art. D331-64
Article D331-64 du Code de l'éducation

Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat. En cas de décisi…

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