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Code de l'éducation

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Art. D332-29
Article D332-29 du Code de l'éducation

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances et des compétences des candidats.

Art. D332-3
Article D332-3 du Code de l'éducation

L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10 .

Art. D332-4
Article D332-4 du Code de l'éducation

Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les com…

Art. D332-4
Article D332-4 du Code de l'éducation

I. -Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3 . Les programmes d…

Art. D332-5
Article D332-5 du Code de l'éducation

Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L. 111-1 et sans constituer de filières, un enseignement et une organisation pédagogique appropriés à la diversité des élèves, …

Art. D332-6
Article D332-6 du Code de l'éducation

A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulièr…

Art. D332-7
Article D332-7 du Code de l'éducation

Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui connaissent des difficultés scolaires graves et dura…

Art. D332-8
Article D332-8 du Code de l'éducation

Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L. 112-1 , dans le cadre du projet personnalisé de scolar…

Art. D332-9
Article D332-9 du Code de l'éducation

Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif. Les m…

Art. D333-1
Article D333-1 du Code de l'éducation

La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut …

Art. D333-10
Article D333-10 du Code de l'éducation

Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans…

Art. D333-11
Article D333-11 du Code de l'éducation

Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international de lycées peuvent être créés par arrêté du min…

Art. D333-12
Article D333-12 du Code de l'éducation

Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.

Art. D333-13
Article D333-13 du Code de l'éducation

L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation po…

Art. D333-14
Article D333-14 du Code de l'éducation

Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.

Art. D333-15
Article D333-15 du Code de l'éducation

Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activit…

Art. D333-16
Article D333-16 du Code de l'éducation

L'organisation des formations conduisant aux diplômes professionnels est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte des acquis des élèves dans la formation générale, technologique et professi…

Art. D333-17
Article D333-17 du Code de l'éducation

Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sa…

Art. D333-18
Article D333-18 du Code de l'éducation

Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de l'éducation nationale agi…

Art. D333-18-1
Article D333-18-1 du Code de l'éducation

Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur d'académie peut autoriser les élèves ayant accompli …

Art. D333-2
Article D333-2 du Code de l'éducation

Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : 1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ; 2° La voie technologique conduisant au diplôme national du bacca…

Art. D333-2
Article D333-2 du Code de l'éducation

Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : 1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ; 2° La voie technologique conduisant au diplôme national du bacca…

Art. D333-3
Article D333-3 du Code de l'éducation

Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'…

Art. D333-3-1
Article D333-3-1 du Code de l'éducation

En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des établisseme…

Art. D333-4
Article D333-4 du Code de l'éducation

Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par …

Art. D333-5
Article D333-5 du Code de l'éducation

Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions …

Art. D333-6
Article D333-6 du Code de l'éducation

Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale…

Art. D333-7
Article D333-7 du Code de l'éducation

Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

Art. D333-8
Article D333-8 du Code de l'éducation

Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges com…

Art. D333-9
Article D333-9 du Code de l'éducation

Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissem…

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