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Code de l'éducation

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Art. D411-3
Article D411-3 du Code de l'éducation

Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité d…

Art. D411-4
Article D411-4 du Code de l'éducation

A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre…

Art. D411-6
Article D411-6 du Code de l'éducation

Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.

Art. D411-7
Article D411-7 du Code de l'éducation

Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants : 1° Le directeur, président ; 2° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ; 3° Les maîtr…

Art. D411-8
Article D411-8 du Code de l'éducation

Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le co…

Art. D411-9
Article D411-9 du Code de l'éducation

Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la sixième partie réglementaire du code du travail.

Art. D412-1
Article D412-1 du Code de l'éducation

Les écoles régionales du premier degré mentionnées à l'article L. 412-1 accueillent les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles …

Art. D415-1
Article D415-1 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D415-2
Article D415-2 du Code de l'éducation

Cet article du Code de l'éducation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. D421-131
Article D421-131 du Code de l'éducation

Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêt…

Art. D421-132
Article D421-132 du Code de l'éducation

La formation dispensée dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans …

Art. D421-133
Article D421-133 du Code de l'éducation

L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducati…

Art. D421-134
Article D421-134 du Code de l'éducation

Dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classe…

Art. D421-135
Article D421-135 du Code de l'éducation

Les enseignements particuliers dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour l'attribution de l'option " internationale " du diplôme national du brevet. Une attestation de scola…

Art. D421-136
Article D421-136 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, au déroulement de la scolarité, notamment en ce qui concerne la répartition des élèves dans les classes ou les groupes, au règl…

Art. D421-137
Article D421-137 du Code de l'éducation

Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours int…

Art. D421-138
Article D421-138 du Code de l'éducation

Dans les écoles, le conseil est composé des membres suivants : 1° Le directeur d'école, président ; 2° Les enseignants français et étrangers exerçant dans la section ; 3° Trois représentants élus des …

Art. D421-139
Article D421-139 du Code de l'éducation

Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants : 1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ; 2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'admi…

Art. D421-140
Article D421-140 du Code de l'éducation

Les représentants élus le sont en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou du conseil d'administration. La qualité de membre du conseil d'école ou du conseil …

Art. D421-141
Article D421-141 du Code de l'éducation

Le conseil de section internationale et de parcours international est réuni au moins une fois par an à l'initiative du directeur d'école ou du chef d'établissement. Les avis du conseil de section inte…

Art. D421-142
Article D421-142 du Code de l'éducation

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D. 411-8 et R. 421-3 est, en ce qui concerne les sectio…

Art. D421-143-1
Article D421-143-1 du Code de l'éducation

Des sections binationales peuvent être créées dans les lycées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Conformément aux accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques di…

Art. D421-143-2
Article D421-143-2 du Code de l'éducation

La formation dispensée dans les sections binationales a pour objet l'acquisition et l'approfondissement de l'aptitude à la communication dans la langue de la section, ainsi que l'acquisition et l'appr…

Art. D421-143-3
Article D421-143-3 du Code de l'éducation

L'admission des élèves dans les sections binationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éduca…

Art. D421-143-4
Article D421-143-4 du Code de l'éducation

Dans les sections binationales, les enseignements sont dispensés conformément aux horaires et programmes en vigueur dans les classes considérées, sous réserve des aménagements nécessaires à la réalisa…

Art. D421-143-5
Article D421-143-5 du Code de l'éducation

Les dispositions relatives à l'organisation générale des établissements, à l'orientation des élèves et au déroulement de la scolarité s'appliquent aux sections binationales. L'organisation des emplois…

Art. D421-144
Article D421-144 du Code de l'éducation

Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du tr…

Art. D421-145
Article D421-145 du Code de l'éducation

La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement. Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la v…

Art. D421-146
Article D421-146 du Code de l'éducation

A l'issue de ses visites, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.

Art. D421-147
Article D421-147 du Code de l'éducation

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le direc…

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