Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'éducation

5 332 articles disponibles Page 37 / 178
Art. D422-10
Article D422-10 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effe…

Art. D422-11
Article D422-11 du Code de l'éducation

Les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions et de marchés sont exécutoires dès transmission à l'autorité académique. Les actes du chef d'établissement relati…

Art. D422-12
Article D422-12 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration des collèges et des lycées comporte les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissem…

Art. D422-13
Article D422-13 du Code de l'éducation

Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'éta…

Art. D422-14
Article D422-14 du Code de l'éducation

Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée : 1° Le chef d'établissemen…

Art. D422-15
Article D422-15 du Code de l'éducation

L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, t…

Art. D422-16
Article D422-16 du Code de l'éducation

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il fixe les principes de mise e…

Art. D422-16-1
Article D422-16-1 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide de …

Art. D422-17
Article D422-17 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur : 1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires …

Art. D422-18
Article D422-18 du Code de l'éducation

Le projet d'établissement est élaboré selon les modalités définies aux premier, deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase du sixième alinéa de l'article R. 421-3 .

Art. D422-19
Article D422-19 du Code de l'éducation

Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 . Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les art…

Art. D422-2
Article D422-2 du Code de l'éducation

Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur : 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d…

Art. D422-2-1
Article D422-2-1 du Code de l'éducation

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heu…

Art. D422-20
Article D422-20 du Code de l'éducation

Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 422-16 et D. 422-17 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partag…

Art. D422-21
Article D422-21 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux articles D. 422-45 à D. 422-53 : 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives …

Art. D422-22
Article D422-22 du Code de l'éducation

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir …

Art. D422-23
Article D422-23 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dan…

Art. D422-24
Article D422-24 du Code de l'éducation

Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.

Art. D422-25
Article D422-25 du Code de l'éducation

Les articles D. 422-22 et D. 422-23 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité. Les mandats des membres élus du conseil d'administ…

Art. D422-26
Article D422-26 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves …

Art. D422-27
Article D422-27 du Code de l'éducation

Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article D. 422-12 et 5° et 6° de l'article D. 422-14 sont désignés en leur sein par l'assemblée dél…

Art. D422-28
Article D422-28 du Code de l'éducation

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Art. D422-29
Article D422-29 du Code de l'éducation

Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement d…

Art. D422-3
Article D422-3 du Code de l'éducation

Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette ma…

Art. D422-30
Article D422-30 du Code de l'éducation

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal .

Art. D422-31
Article D422-31 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité aca…

Art. D422-32
Article D422-32 du Code de l'éducation

Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1 , la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° L'adjo…

Art. D422-33
Article D422-33 du Code de l'éducation

Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du j…

Art. D422-33-1
Article D422-33-1 du Code de l'éducation

Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant …

Art. D422-33-2
Article D422-33-2 du Code de l'éducation

Le conseil de la vie collégienne formule des propositions : a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration…

Posez votre question sur le Code de l'éducation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question