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Code de l'éducation

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Art. D422-34
Article D422-34 du Code de l'éducation

Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième sema…

Art. D422-35
Article D422-35 du Code de l'éducation

Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'ég…

Art. D422-36
Article D422-36 du Code de l'éducation

Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membre…

Art. D422-37
Article D422-37 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci ont lieu au plu…

Art. D422-38
Article D422-38 du Code de l'éducation

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes : 1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds …

Art. D422-39
Article D422-39 du Code de l'éducation

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et …

Art. D422-4
Article D422-4 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 .

Art. D422-40
Article D422-40 du Code de l'éducation

Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées…

Art. D422-41
Article D422-41 du Code de l'éducation

Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboratio…

Art. D422-41-1
Article D422-41-1 du Code de l'éducation

En application de l'article R. 421-10 , le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technolo…

Art. D422-42
Article D422-42 du Code de l'éducation

Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants : 1° Les personnels…

Art. D422-43
Article D422-43 du Code de l'éducation

Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves ; il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisa…

Art. D422-43-1
Article D422-43-1 du Code de l'éducation

En l'absence du professeur principal mentionné au D. 422-43 , le professeur référent de groupe d'élèves expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves dont il a la charge et présente…

Art. D422-44
Article D422-44 du Code de l'éducation

Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en p…

Art. D422-45
Article D422-45 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions des articles D. 422-46 à D. 422-53-10 , les établissements d'enseignement visés à l'article D. 422-1 sont soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7…

Art. D422-47
Article D422-47 du Code de l'éducation

Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification d…

Art. D422-48
Article D422-48 du Code de l'éducation

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le…

Art. D422-49
Article D422-49 du Code de l'éducation

Si le budget de l'établissement n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions de l'exercic…

Art. D422-5
Article D422-5 du Code de l'éducation

Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe e…

Art. D422-50
Article D422-50 du Code de l'éducation

Après avis de leur conseil d'administration, les établissements peuvent être intégrés par arrêté du recteur d'académie aux groupements comptables prévus à l'article R. 421-62 .

Art. D422-51
Article D422-51 du Code de l'éducation

Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaqu…

Art. D422-52
Article D422-52 du Code de l'éducation

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par les ministres chargés du budget et de l'éducation nationa…

Art. D422-53
Article D422-53 du Code de l'éducation

Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.

Art. D422-53
Article D422-53 du Code de l'éducation

Les agents comptables sont nommés par le ministre chargé de l'éducation parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 6…

Art. D422-53-1
Article D422-53-1 du Code de l'éducation

En matière de recettes, les dispositions de l'article R. 421-66 du code l'éducation s'appliquent.

Art. D422-53-10
Article D422-53-10 du Code de l'éducation

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré en application de l'article R. 421-78 du code de l'éducation.

Art. D422-53-2
Article D422-53-2 du Code de l'éducation

En matière d'ordre de recettes, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 421-67 du code de l'éducation s'appliquent.

Art. D422-53-3
Article D422-53-3 du Code de l'éducation

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre…

Art. D422-53-4
Article D422-53-4 du Code de l'éducation

En matière de créances, les dispositions de l'article R. 421-69 du code de l'éducation s'appliquent.

Art. D422-53-5
Article D422-53-5 du Code de l'éducation

Les nominations des régisseurs d'avances et de recettes sont effectuées en application de l'article R. 421-70 du code de l'éducation.

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