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Code de l'éducation

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Art. D422-2
Article D422-2 du Code de l'éducation

Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur : 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d…

Art. D422-2-1
Article D422-2-1 du Code de l'éducation

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heu…

Art. D422-20
Article D422-20 du Code de l'éducation

Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 422-16 et D. 422-17 résultent de votes personnels. Le vote secret est de droit si un membre du conseil le demande. En cas de partag…

Art. D422-21
Article D422-21 du Code de l'éducation

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux articles D. 422-45 à D. 422-53 : 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives …

Art. D422-22
Article D422-22 du Code de l'éducation

Les représentants des personnels et des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège restant à pourvoir …

Art. D422-23
Article D422-23 du Code de l'éducation

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dan…

Art. D422-24
Article D422-24 du Code de l'éducation

Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.

Art. D422-25
Article D422-25 du Code de l'éducation

Les articles D. 422-22 et D. 422-23 s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité. Les mandats des membres élus du conseil d'administ…

Art. D422-26
Article D422-26 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves …

Art. D422-27
Article D422-27 du Code de l'éducation

Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article D. 422-12 et 5° et 6° de l'article D. 422-14 sont désignés en leur sein par l'assemblée dél…

Art. D422-28
Article D422-28 du Code de l'éducation

Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Art. D422-29
Article D422-29 du Code de l'éducation

Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement d…

Art. D422-3
Article D422-3 du Code de l'éducation

Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette ma…

Art. D422-30
Article D422-30 du Code de l'éducation

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal .

Art. D422-31
Article D422-31 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité aca…

Art. D422-32
Article D422-32 du Code de l'éducation

Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1 , la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° L'adjo…

Art. D422-33
Article D422-33 du Code de l'éducation

Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du j…

Art. D422-33-1
Article D422-33-1 du Code de l'éducation

Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d'au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d'au moins un représentant …

Art. D422-33-2
Article D422-33-2 du Code de l'éducation

Le conseil de la vie collégienne formule des propositions : a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation de la scolarité, à l'organisation du temps scolaire, à l'élaboration…

Art. D422-34
Article D422-34 du Code de l'éducation

Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième sema…

Art. D422-35
Article D422-35 du Code de l'éducation

Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. En cas d'ég…

Art. D422-36
Article D422-36 du Code de l'éducation

Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués des élèves pour la vie lycéenne des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membre…

Art. D422-37
Article D422-37 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci ont lieu au plu…

Art. D422-38
Article D422-38 du Code de l'éducation

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes : 1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds …

Art. D422-39
Article D422-39 du Code de l'éducation

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et …

Art. D422-4
Article D422-4 du Code de l'éducation

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1 .

Art. D422-40
Article D422-40 du Code de l'éducation

Les règles relatives au conseil de discipline des établissements d'enseignement relevant de la présente sous-section, aux modalités d'appel de ses décisions et à la procédure disciplinaire sont fixées…

Art. D422-41
Article D422-41 du Code de l'éducation

Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d'élèves éventuellement regroupés par cycles favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l'élaboratio…

Art. D422-41-1
Article D422-41-1 du Code de l'éducation

En application de l'article R. 421-10 , le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technolo…

Art. D422-42
Article D422-42 du Code de l'éducation

Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants : 1° Les personnels…

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