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Code de l'éducation

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Art. D422-63
Article D422-63 du Code de l'éducation

Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14. Toutefois, la représentation des co…

Art. D422-64
Article D422-64 du Code de l'éducation

Dans les établissements mentionnés à l'article D. 422-61 , le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°,2°,3° et aux a, b, d, du 6° de l'ar…

Art. D422-65
Article D422-65 du Code de l'éducation

En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 314-2 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachem…

Art. D422-66
Article D422-66 du Code de l'éducation

Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article D. 422-61 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. C…

Art. D422-7
Article D422-7 du Code de l'éducation

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à to…

Art. D422-7-1
Article D422-7-1 du Code de l'éducation

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai do…

Art. D422-8
Article D422-8 du Code de l'éducation

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique.

Art. D422-9
Article D422-9 du Code de l'éducation

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il …

Art. D423-1
Article D423-1 du Code de l'éducation

I.-L'association des établissements scolaires prévue à l' article L. 423-1 du code de l'éducation peut prendre la forme : 1° D'un groupement d'intérêt public (GIP), dans les conditions fixées par le c…

Art. D423-10
Article D423-10 du Code de l'éducation

Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte. Le budget du groupement est voté par le conseil d'admin…

Art. D423-11
Article D423-11 du Code de l'éducation

Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support du groupement. En cas de changement d'établissement support par avenant à la conv…

Art. D423-16
Article D423-16 du Code de l'éducation

L'action des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et notamment celle, au sein de ces établissements, des centres de formation professionne…

Art. D423-17
Article D423-17 du Code de l'éducation

Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements (GRE…

Art. D423-18
Article D423-18 du Code de l'éducation

Le recteur de région académique et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt se concertent pour coordonner les stratégies de développement de la formation continue des a…

Art. D423-19
Article D423-19 du Code de l'éducation

Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de l'apprentissage et de la formati…

Art. D423-2
Article D423-2 du Code de l'éducation

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle précise notamment : 1° L'objet du groupement ; 2° Les dr…

Art. D423-3
Article D423-3 du Code de l'éducation

I. - L'assemblée générale du groupement comprend : 1° Les chefs des établissements membres du groupement ; 2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions d'appr…

Art. D423-4
Article D423-4 du Code de l'éducation

L'assemblée générale définit, dans le cadre de la politique nationale et régionale, les orientations du groupement, son plan pluriannuel de développement ainsi que les modalités de participation de ch…

Art. D423-5
Article D423-5 du Code de l'éducation

Le président du groupement préside les séances de l'assemblée générale et veille à l'exécution de ses délibérations. Il organise l'animation territoriale du développement de l'activité et s'assure de …

Art. D423-6
Article D423-6 du Code de l'éducation

Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support p…

Art. D423-7
Article D423-7 du Code de l'éducation

Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au sc…

Art. D423-8
Article D423-8 du Code de l'éducation

Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réal…

Art. D423-9
Article D423-9 du Code de l'éducation

L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.

Art. D424-1
Article D424-1 du Code de l'éducation

Les écoles de métiers sont régies par les dispositions du décret du 12 juillet 1921 qui leur sont applicables et par l'article 47 du code de l'artisanat.

Art. D425-22
Article D425-22 du Code de l'éducation

Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R. 425-21 ou …

Art. D425-23
Article D425-23 du Code de l'éducation

Les valeurs pécuniaires à caractère privé librement confiées à l'Etat au profit des élèves sont inscrites dans un compte nominatif. Les comptes nominatifs des élèves sont intégrés dans la comptabilité…

Art. D425-24
Article D425-24 du Code de l'éducation

Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées pour la gestion des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du…

Art. D425-25
Article D425-25 du Code de l'éducation

Le commandant du lycée de la défense est en charge de l'administration par procuration des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves de son établissement. Pour l'accomplisse…

Art. D426-12
Article D426-12 du Code de l'éducation

Le conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est composé de deux collèges. Le collège interne comprend douze membres, dont : 1° Neuf représentants élus des personnels du centr…

Art. D426-13
Article D426-13 du Code de l'éducation

Le président du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi les membres du collège…

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