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Code de l'éducation

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Art. D423-6
Article D423-6 du Code de l'éducation

Le chef de l'établissement support du groupement est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels employés par l'établissement support p…

Art. D423-7
Article D423-7 du Code de l'éducation

Les représentants des personnels mentionnés à l'article D. 423-3 sont élus pour chacune des deux catégories au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants à élire est égal à un et au sc…

Art. D423-8
Article D423-8 du Code de l'éducation

Les chefs des établissements membres du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an le conseil d'administration de leur établissement de l'exécution des prestations qu'ils ont réal…

Art. D423-9
Article D423-9 du Code de l'éducation

L'agent comptable de l'établissement support est agent comptable du groupement.

Art. D424-1
Article D424-1 du Code de l'éducation

Les écoles de métiers sont régies par les dispositions du décret du 12 juillet 1921 qui leur sont applicables et par l'article 47 du code de l'artisanat.

Art. D425-22
Article D425-22 du Code de l'éducation

Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R. 425-21 ou …

Art. D425-23
Article D425-23 du Code de l'éducation

Les valeurs pécuniaires à caractère privé librement confiées à l'Etat au profit des élèves sont inscrites dans un compte nominatif. Les comptes nominatifs des élèves sont intégrés dans la comptabilité…

Art. D425-24
Article D425-24 du Code de l'éducation

Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées pour la gestion des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du…

Art. D425-25
Article D425-25 du Code de l'éducation

Le commandant du lycée de la défense est en charge de l'administration par procuration des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves de son établissement. Pour l'accomplisse…

Art. D426-12
Article D426-12 du Code de l'éducation

Le conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est composé de deux collèges. Le collège interne comprend douze membres, dont : 1° Neuf représentants élus des personnels du centr…

Art. D426-13
Article D426-13 du Code de l'éducation

Le président du conseil d'orientation du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi les membres du collège…

Art. D426-13-1
Article D426-13-1 du Code de l'éducation

Le conseil scientifique du Centre national d'enseignement à distance est composé de quinze membres. Les membres du conseil scientifique sont des personnalités qualifiées en matière d'ingénierie pédago…

Art. D426-13-2
Article D426-13-2 du Code de l'éducation

Le président du conseil scientifique du Centre national d'enseignement à distance est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur parmi ses membres sur proposi…

Art. D441-1
Article D441-1 du Code de l'éducation

La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie. S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'édu…

Art. D441-2
Article D441-2 du Code de l'éducation

Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2 , le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressource…

Art. D441-3
Article D441-3 du Code de l'éducation

Lorsque l'établissement accueille des internes, le dossier précise l'identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l'internat ; y sont jointes les pièces mentionnées aux b et c du …

Art. D441-4
Article D441-4 du Code de l'éducation

La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l'établissement accueille des internes conformément au I de l'article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I d…

Art. D441-5
Article D441-5 du Code de l'éducation

Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.

Art. D441-6
Article D441-6 du Code de l'éducation

I.-La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d'académie, en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2. Lorsque le dossier…

Art. D442-2
Article D442-2 du Code de l'éducation

Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou recon…

Art. D442-22
Article D442-22 du Code de l'éducation

Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles R. 131-12 et R. 131-13 .

Art. D442-22-1
Article D442-22-1 du Code de l'éducation

La communication prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-2 s'effectue auprès du recteur d'académie au cours de la première quinzaine du mois de novembre. La liste des personnels de l'établi…

Art. D442-22-2
Article D442-22-2 du Code de l'éducation

I. - A la demande du préfet de département ou du recteur, l'établissement d'enseignement privé hors contrat fournit un document, sous la forme d'un tableau dont le modèle est fixé par arrêté du minist…

Art. D442-3
Article D442-3 du Code de l'éducation

Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat ont pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction …

Art. D442-4
Article D442-4 du Code de l'éducation

Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à …

Art. D442-44-1
Article D442-44-1 du Code de l'éducation

Pour l'application de l'article L. 442-5-1 , la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être oppos…

Art. D442-5
Article D442-5 du Code de l'éducation

La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées : 1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ; 2° C…

Art. D442-6
Article D442-6 du Code de l'éducation

Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenan…

Art. D442-7
Article D442-7 du Code de l'éducation

Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D. 311-10 à …

Art. D442-8
Article D442-8 du Code de l'éducation

Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes…

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